‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 826 sur 976 · Si l'acheteur décède avant d'avoir fait · texte numérisé non relu

Si l'acheteur décède avant d'avoir fait

VENTE

VENTE

Vestti. scs ayans-droil, héritiers ou créanciers, peuvent faire Testai et agréer la marchandise connue l’acheteur Itif-méme. (Troplong. n. 112.)

168. — L'acheteur d'un cheval, avec convention d’essai préalable, peut essaj er le cheval , même «prés la faillite du vendeur. (Pardessus, n. 496.) L’acheteur peut donc forcer les syndics de la faillite à lui donner la faculté d'essayer: cl de leur côté, les syndics de la faillite peuvent le forcer de faire l’essai. (Pardessus, ibiit., et 322; Troplong, il, 55 )

169. — Si l'essai est ini|K)sé comme condition suspensive, la perle de la marchandise dans l'intervalle qui sépare la convention et l’essai est uux risques du vendeur (Pardessus, n. 497 ; Troplong, n. 101; Durantoii, t. 16, n. 2*4; Favard, v*» Vente, sect. 1, S 1. n. 4.)

170. — Si la marchandise vient, avant l'essai, a se déprécier par suite d'un abaissement des pris courons , l’acheteur ne peut néanmoins se refuser a exécuter le marché. (Pardessus, ibid.)

171. — L’acheteur, pendant le temps d’essai, ! n’est pas responsable des accidens de force majeure ; mais il est responsable des accidens qui proviendraient du défaut de soins. (Troplong, n. ltl.)

172. — Lorsque l’essai a eu Heu, les risques de la marcha udisc sont à la charge de l'acheteur. (Pardessus, n. 297.)

17:1. — Lu chose vendue peut cependant être mise a la charge de l'acheteur avant l'essai. — C’est ce <|ui a lieu si l’acheteur fait enlever les marchnm lises avant l’essai: les risques passent a sa charge, a moins qu'il ne fût prouvé par vér dieu tu >ii que la détérioration de la chose, remonte a une époque antérieure a l’enlèvement. (Pardessus, 0, 298.)

174. — Si I essai a été imposé comme condition résolutoire, et que la chose vienne a périr entre les uiains de l’acheteur dans le temps accordé pour l’essai, elle périt pour le compte de celui-ci, qui ne serait pas reçu â prétendre que son intention était de la rendre. (Pardessus, n. 294.)

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