Si l'acheteur décède avant d'avoir fait
VENTE
VENTE
Vestti. scs ayans-droil, héritiers ou créanciers, peuvent faire Testai et agréer la marchandise connue l’acheteur Itif-méme. (Troplong. n. 112.)
168. — L'acheteur d'un cheval, avec convention d’essai préalable, peut essaj er le cheval , même «prés la faillite du vendeur. (Pardessus, n. 496.) L’acheteur peut donc forcer les syndics de la faillite à lui donner la faculté d'essayer: cl de leur côté, les syndics de la faillite peuvent le forcer de faire l’essai. (Pardessus, ibiit., et 322; Troplong, il, 55 )
169. — Si l'essai est ini|K)sé comme condition suspensive, la perle de la marchandise dans l'intervalle qui sépare la convention et l’essai est uux risques du vendeur (Pardessus, n. 497 ; Troplong, n. 101; Durantoii, t. 16, n. 2*4; Favard, v*» Vente, sect. 1, S 1. n. 4.)
170. — Si la marchandise vient, avant l'essai, a se déprécier par suite d'un abaissement des pris courons , l’acheteur ne peut néanmoins se refuser a exécuter le marché. (Pardessus, ibid.)
171. — L’acheteur, pendant le temps d’essai, ! n’est pas responsable des accidens de force majeure ; mais il est responsable des accidens qui proviendraient du défaut de soins. (Troplong, n. ltl.)
172. — Lorsque l’essai a eu Heu, les risques de la marcha udisc sont à la charge de l'acheteur. (Pardessus, n. 297.)
17:1. — Lu chose vendue peut cependant être mise a la charge de l'acheteur avant l'essai. — C’est ce <|ui a lieu si l’acheteur fait enlever les marchnm lises avant l’essai: les risques passent a sa charge, a moins qu'il ne fût prouvé par vér dieu tu >ii que la détérioration de la chose, remonte a une époque antérieure a l’enlèvement. (Pardessus, 0, 298.)
174. — Si I essai a été imposé comme condition résolutoire, et que la chose vienne a périr entre les uiains de l’acheteur dans le temps accordé pour l’essai, elle périt pour le compte de celui-ci, qui ne serait pas reçu â prétendre que son intention était de la rendre. (Pardessus, n. 294.)