‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 827 sur 976 · Sur la vente avec Arrhes, V. ce mot · texte numérisé non relu

Sur la vente avec Arrhes, V. ce mot

176. Les vciilesaléatoircssonl soumise' aussi à quelques règles particulières. — Knccqui touche les ventes sous forme d’entreprise de fournitures^. ce mot.

177. — La vente aléatoire de produits futurs cl déterminés est subordonnée, comme on l’a vu sup., u. 33, a la condition qu’il y aura des produits: ces produits ne peuvent être livrés, et faire l'objet d'uu risque qu'a dater du moment où ils existent, et où ils sont en état de livraison.

Mais pour reconnaître par quelles règles doit être gouvernée dans ce cas la responsabilité du risque , il faut distinguer :

178. — Si la vente est de tout ce que produira telle manufacture, la vente est d’uncorpscertaln et déterminé, et, dans ce cas, il faut appliquer les règles exposées su;;., n. 124 et suiv.

179. — Si la vente porte sur une quotité déterminée des produits de cette manufacture, la vente est d’un corps déterminé seulement par son espèce, a prendre dans un certain nombre de choses de la même espèce : il faut alors appliquer les règles exposées sup., n. 130 et suiv.

180. — Entin, si la vente d'un produit futur se compliquait de conditions de pesage, mesurage, dégustation ou essai, il faudrait suivre les régies tracées pour ces difTércns cas, sup., n. 144 et s., et 1 63 et s.

181 .—La vente à forfait, ou à périls et risques ne peut donner lieu a aucune difficulté sur les

droits de l’acheteur et du vendeur relativement aux risques de la chose, puisqu'il est de l’essence même de celte vente de mettre tous les risques à la charge de l’acheteur. — V. sup., n. 36.

182. — La vente d’espérunces étant une sorte de vente de produits futurs est soumise aux mêmes règles en ce qui concerne le risque de lu chose vendue. — V. sup., n. Iko.

183. — Dans les ventes à profit commun, l'acheteur, bien qu'il achète dans la vue de revendre nu profil du vendeur comme au sien propre, devient propriétaire de In chose ; elle p>t à ses risques, et. si elle péril, il n’en doit pas moins payer le prix convenu. (Pardessus, n 306.)

184. — Dans le cas où la vente à prolit commun est soumise a In condition résolutoire, que si la revente n’esl pas faite à rette époque, l'acheteur aura la faeulté, soit de rendre la chose, soit de payer le prix, la perle qui arrive de quelque manière que ce soit est |M>ur le compte de l’acheteur, de même que dans le cas où la vente est faite sans condition. (Ibid.)

185. — Quant a la question de savoir à qui appartiennent les fruits produits par la chose vendue, dans l’intervalle qui séparé la vente de la livraison, elle doit se résoudre d'après le principe qu'en général les fruits appartiennent à l'acheteur du jour de la vente. (C. civ.. 1614.)

186. — Cependant, l’application de ce principe se modifie en se combinant avec les règles qui viennent d'être tracées pour les cas où la perle ou détérioration de la chose pourrait entraîner lo résiliation de la vente. — Dansions les eas où la perte ou détérioration a pour effet de laisser la chose au compte du vendeur, il a droit aux fruits produits par cette chose. — Si, au contraire, la perte ou détérioration est pour le compte de l'acheteur, la règle générale reprend son empire; il a droit aux fruits du jour de la vente.

JUaiSPRODBSCR.

187. — En fait de meubles, la vente est parfaite et la propriété est transférée à l'acquéreur, même visà-vis des tien, encore qu’il n’y ail eu ni tradition, ni déplacement des objets vendus.

Fagot le. — 3 av. 1*20.— Bordeaux. --R-V.29.2.J3L

188. — • En matière de vente d'esclaves dan» lescolonirs, la tradition s’opère par la remise de la feuille de dénombrement.

Desfoarneaux.— 1 7 juill. 1X38.— C. Rej.— Martinique.

Page 1