‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 828 sur 976 · V.X8.LS · texte numérisé non relu

V.X8.LS

189. — L’art. 1585, Cod.civ.,qni déclare la vente parfaite, et la propriété transmise, par le seul consentement des parties, s’applique même aux ventes faites à la mesure, d’une quantité déterminée de marchandises à prendre dans une plus grande quantité reconnue être en la possession du vendeur. — En conséquence l'acquéreur est propriétaire; il obtient un droit dans la chose, dès avant le mesurage. — L'art. 1585 doit être restreint aux risques et périls, qui pèsent sur le vendeur jusqu’au mesurage, et encore qu’il ne soit plus proprietaire. — En d’autres termes, l’art. 1585 n'est qu'une exception à b maxime, res périt domino.

Dutcry-Pcvramont. — 1 1 no v. 18 12. — C.Rej.— Limoees.

190. — Jugé néanmoins que lorsqu’ il s'agit de marchandises non vendues en bloc, mais qui doivent être mesurées, le simple consentement ne sulfitpas pour opérer délivrance : elle ne peut résulter que de I action du mesurage. (C.civ., art. 1585.) — Lors donc qu'un certain nombre de me&uresde céréales, *e trouvant déposées entre les mains d'une tierce personne, ont été vendues par le proprietaire, qui a remis en même temps à l'acheteur un ordre de les faire dé-

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livrer à « première réquisition, s'il arrive qu’avant le mesurage les effets «tonnés en paiement «lu prix ne soient pas anpiittcs; le veinlmr est fondé à s'ojiposer à la remise «les céréales, et à demander la nullité on résolution de la vente... quanti même l'achet«*iir aurait revemlu les «lenrées à un tiers.

Jacqaersf.— t jsnv. 1827.— .Nsncy.— S- V. 27.2.250.

191. — l.’art. 1585, Co«l. civ., qui vent, pour la perfection de la vente, lorvpi’il s'agit «le choses vendues au poids ou à la me>urr, que ces choses nient élé pesées ou mesurées, ne peut plus êlre invoque par l'acheteur qui a reçu la marrhamlisedans ses magasins, et a été mis en demeure «le la vérifier.

Marteau.—' juin 1830.— C.Rei.— Orléans.— S-Y-3U.I. 208 — D P.30.1 279.

192. — I.a vente est réputée faite en bloc et n«m au pouls ou à l'essai, lors«|ue la marchandise a élé vendue par Itarit «l'une contenance déterminée. Dans ce cas, la vente est parfaite, «ptoitpie la marchandise n'ait pas encore élé pesée ou essavée. (C. civ., 1585, 1586, 1588.)

Bonneau -Letang.— 24 aoftt 1830— C Rej.—Orléan».— S-V. 34M. 288.— D.P.30. 1.359.

193. — Les juges, en ordonnant la vcrifiealion par experts «les marchandise» veuduetau poi«ls ou à la mesurr, ne préjugent aucunement par là la qtwstion de savoir si les marchandises ont été acceptées par l’acheteur, et s’il est encore en droit de les refuser.

Marteau.—: juin 1830. — C.Bej.— Orléans.— S V. 3ü.l . 208. -D P.30.1. 279.

194. — L’art. 1587, Cm!, civ., portant qu'il n’y a pas »le vente des choses que l'on est dans l’usage de goûter avant d'en faire l’achat, tant que l'aclieteur ne les a pas goûtées et agréées, csl inapplicable au cas où les choses achetées (par exemple «l»*s vins) étaient destinées, non à la consommation particulière «le l'acheteur, mais «levairut être livré*-» au commerce. — En un tel cas, il suffit, pour la perfection «le la vente, que le» vins soient reconnus de l’espèce et de la qualité convenues ou sous-entendues.

Desvarenne*. — 21 janv. (835.— Angers. — S-V. 35.2. 228.— D.P.35.2.94.

195. — H... ou encore que les vin» soient de bonne fabrication.

, Michel. — 29 mars 183C. — C.Rej.— S-V. 36.1.566.— D. P. 36.1.139.

195 bit. — Lorsqu'une vente de pierres de taille a été faite à condition «|u'elle» seraient préalablement soumises, à la carrière ou au domirile«lu vendeur, à l'inspection d'un employé «le l'acheteur ehargé«le les agréer, et qu’il a en outre élé convenu qu elle» seraient envoyées à un endroit éloigné où l'acheteur pourrait les refuser pour écornures ou autres aocidrn», la livraison «les objet-» vendus doit êlre réputée avoir été faite dans ce dernier lieu, et non au lieu où elles étaient «l'abord inspectées ; — En conséquence, et si aucun lieu n'a été convenu pour le paiement , les contestation» <(ui s'élèvent sur l’exécution «lu contrat doivent, selon la règle générale, être portée» devant le domicile du défendeur. (C. proc., 69 et 420.)

Velleman.— 9 déc. t830.— Btuxdlea.— S-V. 31.2.59.— D.P.33.2.216.

S T.— Obligations du vendeur.— Délivrance.— Garantie.

KOTIOKS GKMÉRALO.

196 —Deux obligations principales sont imposées au vendeur, la première de livrer ou de/svrer la rhosc vendue au temps convenu ; la seconde de garantir la chose, c'est-à-dire la paisible possession de l'acheteur, cl aussi la qualité ou quantité de la chose conformément à la convention. (C. civ., 1603, 1006 et sut v.)

197 —Le vendeur doit en général livrer identiquement U chose vendue et non uue autre, lors même qu'elle serait équivalente.

198. — La chose ne serait plus identiquement la même si elle avait changé de forme substantielle, comme si de la laine avait été conseille eu drap; mais l'identité ne cesserait pas «l'exister si l i chose n'avait subi qu'un changement de forme accidentelle, comme si des sacs de blé avaient été mis en tas. L’acheteur pourrait lefuser la nuin liandisc dans le premier cas; il ne pourrait la refuser dans le second.

199. — L'obligation de livrer la chose vendue, s'étend à tous ses accessoires. — On entend par accessoires, les choses destinées au service ou à l'ornement de la chose principale, sans lesquelles celte dernière ne pourrait pas remplir le hui que s'est prnp«>sé l'acheteur.

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