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189. — L’art. 1585, Cod.civ.,qni déclare la vente parfaite, et la propriété transmise, par le seul consentement des parties, s’applique même aux ventes faites à la mesure, d’une quantité déterminée de marchandises à prendre dans une plus grande quantité reconnue être en la possession du vendeur. — En conséquence l'acquéreur est propriétaire; il obtient un droit dans la chose, dès avant le mesurage. — L'art. 1585 doit être restreint aux risques et périls, qui pèsent sur le vendeur jusqu’au mesurage, et encore qu’il ne soit plus proprietaire. — En d’autres termes, l’art. 1585 n'est qu'une exception à b maxime, res périt domino.
Dutcry-Pcvramont. — 1 1 no v. 18 12. — C.Rej.— Limoees.
190. — Jugé néanmoins que lorsqu’ il s'agit de marchandises non vendues en bloc, mais qui doivent être mesurées, le simple consentement ne sulfitpas pour opérer délivrance : elle ne peut résulter que de I action du mesurage. (C.civ., art. 1585.) — Lors donc qu'un certain nombre de me&uresde céréales, *e trouvant déposées entre les mains d'une tierce personne, ont été vendues par le proprietaire, qui a remis en même temps à l'acheteur un ordre de les faire dé-
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livrer à « première réquisition, s'il arrive qu’avant le mesurage les effets «tonnés en paiement «lu prix ne soient pas anpiittcs; le veinlmr est fondé à s'ojiposer à la remise «les céréales, et à demander la nullité on résolution de la vente... quanti même l'achet«*iir aurait revemlu les «lenrées à un tiers.
Jacqaersf.— t jsnv. 1827.— .Nsncy.— S- V. 27.2.250.
191. — l.’art. 1585, Co«l. civ., qui vent, pour la perfection de la vente, lorvpi’il s'agit «le choses vendues au poids ou à la me>urr, que ces choses nient élé pesées ou mesurées, ne peut plus êlre invoque par l'acheteur qui a reçu la marrhamlisedans ses magasins, et a été mis en demeure «le la vérifier.
Marteau.—' juin 1830.— C.Rei.— Orléans.— S-Y-3U.I. 208 — D P.30.1 279.
192. — I.a vente est réputée faite en bloc et n«m au pouls ou à l'essai, lors«|ue la marchandise a élé vendue par Itarit «l'une contenance déterminée. Dans ce cas, la vente est parfaite, «ptoitpie la marchandise n'ait pas encore élé pesée ou essavée. (C. civ., 1585, 1586, 1588.)
Bonneau -Letang.— 24 aoftt 1830— C Rej.—Orléan».— S-V. 34M. 288.— D.P.30. 1.359.
193. — Les juges, en ordonnant la vcrifiealion par experts «les marchandise» veuduetau poi«ls ou à la mesurr, ne préjugent aucunement par là la qtwstion de savoir si les marchandises ont été acceptées par l’acheteur, et s’il est encore en droit de les refuser.
Marteau.—: juin 1830. — C.Bej.— Orléans.— S V. 3ü.l . 208. -D P.30.1. 279.
194. — L’art. 1587, Cm!, civ., portant qu'il n’y a pas »le vente des choses que l'on est dans l’usage de goûter avant d'en faire l’achat, tant que l'aclieteur ne les a pas goûtées et agréées, csl inapplicable au cas où les choses achetées (par exemple «l»*s vins) étaient destinées, non à la consommation particulière «le l'acheteur, mais «levairut être livré*-» au commerce. — En un tel cas, il suffit, pour la perfection «le la vente, que le» vins soient reconnus de l’espèce et de la qualité convenues ou sous-entendues.
Desvarenne*. — 21 janv. (835.— Angers. — S-V. 35.2. 228.— D.P.35.2.94.
195. — H... ou encore que les vin» soient de bonne fabrication.
, Michel. — 29 mars 183C. — C.Rej.— S-V. 36.1.566.— D. P. 36.1.139.
195 bit. — Lorsqu'une vente de pierres de taille a été faite à condition «|u'elle» seraient préalablement soumises, à la carrière ou au domirile«lu vendeur, à l'inspection d'un employé «le l'acheteur ehargé«le les agréer, et qu’il a en outre élé convenu qu elle» seraient envoyées à un endroit éloigné où l'acheteur pourrait les refuser pour écornures ou autres aocidrn», la livraison «les objet-» vendus doit êlre réputée avoir été faite dans ce dernier lieu, et non au lieu où elles étaient «l'abord inspectées ; — En conséquence, et si aucun lieu n'a été convenu pour le paiement , les contestation» <(ui s'élèvent sur l’exécution «lu contrat doivent, selon la règle générale, être portée» devant le domicile du défendeur. (C. proc., 69 et 420.)
Velleman.— 9 déc. t830.— Btuxdlea.— S-V. 31.2.59.— D.P.33.2.216.
S T.— Obligations du vendeur.— Délivrance.— Garantie.
KOTIOKS GKMÉRALO.
196 —Deux obligations principales sont imposées au vendeur, la première de livrer ou de/svrer la rhosc vendue au temps convenu ; la seconde de garantir la chose, c'est-à-dire la paisible possession de l'acheteur, cl aussi la qualité ou quantité de la chose conformément à la convention. (C. civ., 1603, 1006 et sut v.)
197 —Le vendeur doit en général livrer identiquement U chose vendue et non uue autre, lors même qu'elle serait équivalente.
198. — La chose ne serait plus identiquement la même si elle avait changé de forme substantielle, comme si de la laine avait été conseille eu drap; mais l'identité ne cesserait pas «l'exister si l i chose n'avait subi qu'un changement de forme accidentelle, comme si des sacs de blé avaient été mis en tas. L’acheteur pourrait lefuser la nuin liandisc dans le premier cas; il ne pourrait la refuser dans le second.
199. — L'obligation de livrer la chose vendue, s'étend à tous ses accessoires. — On entend par accessoires, les choses destinées au service ou à l'ornement de la chose principale, sans lesquelles celte dernière ne pourrait pas remplir le hui que s'est prnp«>sé l'acheteur.