‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 829 sur 976 · Ainsi, les mats, voiles, cordages, autres · texte numérisé non relu

Ainsi, les mats, voiles, cordages, autres

d’un navire (V. Mavire, n. 2), les ustensiles et machines d'une manufacture ou atelier, les tables, comptoirs d'une boutique ou magasin, le droit de se servir'des enseignes, marques et dé* norninalionseonimerciales d'un établisse» ient(V. Fonds de com.,tl inf., n.253.}, suivent le sort du navire, «le la manufacture, de rétablissement qui fait l'objet de la vente, sans qu'on ait besoin de s'en expliquer, lors même qu’ils en auraient été séparés monmntanénieui, s'ils n'ont pas déjà lait l'objet d'une aalre négociation, ou si dos circonstances évidentes ne prouvent pas que l'intention était de les .séparer avant le contrat. (Pardessus, n. 155.) — n en est «le même dm accessoires qui forment l'ornement habituel de la chose vendue, et qui ajoutent notablement a sa valeur. , « , , ,n

2o L — L'étendue des obligations du vendeur relativement a la délivrance varient suivant la nature ou les conditions de la vente.

202. — En général, la chose vendue doit être délivrée en l'état ou elle se trouve au moment «le la vente. (C. civ., 1614.) Aussi, le vendeur d'un corps certain doit conserver la chose jusqu'à la délivrance avec le même soin qu'un dépositaire. V. Dépôt. $ 2. (Pardessus, n 281 ; Favard, v» Vendeur , Met. 1,$ l.B- i;Zachari«, t.a, p. 5t>9,)

203. — Les frais qu'entraîne cette délivrance, tels que le mesurage ou le pesage des marchandises sont, à moins d'exception , à la charge du vendeur (Pardessus, ibid.; C. civ., art. 1608.) — Surles frais d’enlèvement, V. inf., n. 261 els.

20t. — Le vendeur qui refuse la délivrance ou qui s’oppose à l'enlèvement peut y être contraint par justice , et être de plus condamné en des dommages-intérêts, à moins que l’acheteur ne préfère demamier la résiliation du marché. (C. civ., art. 1610.)

205. — Lorsque la vente a jw>ur objet une marchandise déterminée seulement par sou espèce, l’obligation du vendeur consiste a remettre a l'acheteur, ou à celui qui se présente pour lui. Ia quantité de choses indiquées jwr la convention, ou s'il s’est chargé de les expédier a faire cet envol d’une manière conforme aux instructions qu'il a reçues. (Pardessus, n. 281.)

206. « — Dans ce cas, la propriété n'étant pas transmise à l'acheteur au moment «le la vente, mais seulement par la délivrance, il en résulte qu’il n’ a pas le droit de faire enlever des magasins du vendeur une portion de uiarchamiises de l’espèce et de la qualité de celles qu'indiquerait la convention : son «iroit se résout en dommages-intérêts. (Pardessus, ibid.) V. sup.,n 134.

Page 1