Dans tous les cas, c’est-è-dirc soit qu'il
VENTÉ
VENTE
fi87
s’agisse «le la vente d’an corps certain, soit qu'il s’agisse de la vente d’une chose indéterminée, l'exécution tardive du marche de la part du vendeur n'errtève pas n l'acheteur le droit de demander la résiliation du marché. Fn e(IVt, en matière commerciale, le moment déride la veille plus ou moins avantageuse de certaines choses , et un seul jour de retord rend inutiles et meme onéreuses des marchandises qui, si elles étaient armées ou avaient été délivrées le jour eouveuu, eussent procuré des bénéfices considérables.— V. inf. n.i3K.
*»«. — U ne mise en demeure n’est pas indis- I pensable pour qu'il y ait retord (faits la livraison» et que l’acquéreur puisse demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts. (C. eiv. , Il ta; Pardessus, ubi sup.)
409. — L’acquéreur qui dispose des objets arrivés tardivement, perd le droit de demander la résiliation de la vente. (Ibid.)
210.— Le vendeur qui a promis d'expédier des marchandise*, pour qu'elles arrivent à telle époque, n'est pas tenu a autre chose qu'à les faire partir, de manière n ce que le délai , à compter de leur remise au voiturier qui lui a été désigné, ou qu'il a choisi , s'il en était chargé, fût suffisant, selon l’état des routes et la saison, pour l’arrivée au temps déterminé. /Pardessus, ibid.; Fayard, v* Vendeur, sert. 1, $ 3, n. 3.)
SI I. — Si , dans ce ras, il y a retard dans l'époque de l’arritée, il n’est à la charge du vendeur qu'notant qu'il y a convention particulière à cet égard. { Pardessus, ibid.)
412. — -On stipule souvent dans le commerce, que, faute par le vende- r, de fournir les denrées et marchandises promises, l'acquéreur sera autorisé à faire acheter ailleurs ces marchandises et a se faire indemniser de la différence en plus sur le prix par le vendeur qui n'a pas rempli ses obligations : cette stipulation est licite. (Pardessus, ibid.) — V inf., n 239.
413. — La seconde des obligations du vendeur, dont il a été (varié plus haut, n. 196, celle de garantir la chose vendue, a deux objets: le premier d'assurer A l’acheteur la |»ossession de la chose a titre de propriétaire, et de l'indemniser eu cas d’éviction. ( V. sur ce point, ce que nous avons dit, *up.,n. 77, relativement à la vente de la chose d’autrui. V. aussi inf., n. Ï3G et atiiv.)
Le second objet delà garantie due par le vendeur, est de livrer la chose dans l'espèce, qualité et quantité promises.
414. — Fn ce qui concerne Y espèce, l’acheteur peut refuser la marchandise expédiée, qu'il soutient n'étre pas de l’espèce convenue; mais il y a lieu dans ce cas à vérification.
415. — Si l’acheteur prétend qu'on lui adresse ce qu’il n’a pas acheté, ou autre chose que ce qu'il a acheté, il doit refuser de suite les marchandises; ou s’il consent à en rester dé|>ositairc aux risques et périls du vendeur, U doit se faire faire par le voiturier sommation de la recevoir. (Pardessus, n. 482.) — V . t'omunssionnaire de transp., S L, et Voiturier, §5.
416. — Fn ce qui touche la qualité de la marchandise Tendue, son identité avec celle qui a été convenue, est une des conditions essentielles de la vente. Si cette qualité n’est pas absolument la même, l’acheteur peut refoser la marchandise on demander une diminution sur le prix; mais il ne peut pas toujours exiger qu’il lui en soit, fourni d'autre à la place. — Y. inf., n. 441 , 213. 446, 447 et suiv.
216 bis.— La qualité de la mairhandisc se véri-
fie assez ordinairement au moyen d’échantillon» offertsa l'acheteur, ou pris par lui chez le vendeur. SL lorsde la livraisim sur échantillons offerts par le vendeur, les marchandises ne *c trouvent pas, en totalité, de la même qualité que l'échantillon, l'acheteur peut les refuser. — Si, au contraire, l'acheteur a pri* lui-rnémc des échantillons chez le vendeur, après vérification des marchandise» achetées, il ne pourra les refuser, par cela seul qu'il se trouverait quelques parties de marchandise d'une qualité inférieure.
417.— Mais il en serait autrement, s’il résultait des circonstances que le vendeur a concouru par son fait, ou par un silence répréhensible, à tromper l’acheteur, lorsqu’il a pris des échantillons. ou si les termes de la convention ou l’usage autorisaient l’acheteur n se plaindre. (Pardessus, II. 484.)
218. — Si une clause de la convention détermine une qualité particulière, et que les parties déposent, pour base de la vérification a faire ultérieurement , des échantillons conformes a la qualité par eux désignée, la convention doit être suivie. (Pardessus, ibid.)
219. — Il peut arriver que la convention détermine une qualité, et que les échantillons déposé» pour servir de base a In vérification, ne soient pas de la qualité déterminée par la convention. — Dans ce cas, la clause, pareille à l'échantillon, ne devrait pas servir a reconnaître la qualité convenue : c est, au contraire, la clause relative à la qualité, qui doit servir à déterminer de quelle qualité a dû être l’échantillon, dont l'examen a pu n’étre pas fait avec assez de scrupule : ou doit donc suivre la qualité indiquée, sans avoir égard à celle de l’échantillon. {Ibid.)
240.— Lorsque le vendeur a promis des choses indéterminées, dont la convention indique seulement l'espèce et la quantité, l’acheteur ne peut exiger qu’on lui livre des choses de première qualité ; mais aussi le vendeur n’en peut offrir de la plus mauvaise. La chose livrée doit avoir ce qu’on appelle qualité loyale et marchande, (là.) . — V. sup., n. 157.
441 . — Lorsque les marchandises ont été transportées dans les magasins de l’acheteur , qu’il les a reçues sans réclamation, il est présumé satisfait de leur qualité, et n’est (dus recevable à les refuser. (Pardessus, n. 484.)— V. cependant Lire rédhibitoire.
444. — Si l’acheteur élève des difficultés snr la qualité de la marchandise, il doit faire constater l’état des choses, au moment même de l’arrivée, ou dans le plus bref délai , par experts. — Le» experts sont nommés par le président du tribunal de commerce, ou par le juge de paix, snr simple requête suivie d’ordonnance. (Pardessus, ibid.)
443. — L’acheteur ne pourrait suppléer à cette vérification, en produisant son livre de correspondance, duquel il résulterait qu’il a écrit de suite pour réclamer. (Ibid.)
42i —Bien qu’en règle générale , l’acheteur qui n'a pas fait vérifier la marchandise, ne soit plus reçu à faire îles réclamations fondées sur le défaut de qualité, cependant, si quelque circonstance prouvait d’une manière irrécusable la mauvaise qualité de la marchandise au moment de l’arrivée, la réclamation serait reçue : par exemple, si une partie de la marchandise étant encore dans les magasins du vendeur, ou d’un commissionnaire, ou consignataire, une comparaison était possible. (Ibid.)
445. — Lorsqu’une vente est faite par correspondance, ou sans désignation individuelle de
VENTE
VENTE
la eho*c vendue, In «ortie des magasins du vendeur dont le résultat, ainsi qu’on l’a vu tup., n. 87, est de donnera celle chose une individualité qui la Tait considérer comme l’objet spécial du contint, et de charger l’acquéreur île tous les risques du voyage (n. 137), ne rend point ce dernier non recevable a réclamer contre la qualité de cette chose.
226. — Dans ce cas, l’acheteur doit faire constater l’état de la marchandise aussitôt son arrivée, et, si la qualité n’est pas ce qu’elle doit être, c’est nu vendeur a prouver qu’il l’a confiée au voiturier dans l’état et avec la qualité cou venus — Si le vendeur fait cette preuve, les altérations sont présumées provenir du fait du voiturier, et restent a la charge de l'acheteur, sauf 0011 recours contre le voiturier. (Pardessus, t. 2, n. 283.}— V inf., n. 212 et suiv.— V. aussi Voiturier.
227. — Il en serait autrement, si par une convention particulière la marchandise voyageait aux risques du vendeur : il serait dans ce cas responsable de l'altération.
228. — Si la marchandise périt en roule, et que quelque resta ou même des essais et îles échantillons avoué* par le vendeur totem reeouHPa ne pas avoir la qualité convenue, la perte est pooi le vendeur qu'on présume u’avoir pas envoyé la chose promise.
22‘J. — Si la marchandise périt en route en totalité , la présomption est qu elle avait la qualité convenue, et la perle demeure pour le compte de l'acheteur. (Pardessus, ubi tup.)
2;hi —Si la marchandise avait passé par plusieurs main» , sans que de* réclamations ou des vérifications suffisante* eussent été faites pour en constater l’état, celui qui se serait mis en réglé, aurait seul le droit d'exercer un recours sur sou cédant qui. u’nyani pas pris les mémos précautions, pourrait ne (mis jouir de la même faculté contre son vendeur, ui contre l’expéditeur originaire qui aurait commis lu fraude. (Pardessus, ibid.)
2:i 1. — Quant a la quantité de lu marchandise vendue, lorsqu'elle est une des conditions de la vente, celle condition doit être observée de part et d’autre. Si la vente esta ronfla livre, quelque soit le nombre de livre* demandé ou offert, le défaut de livraison de la quantité annoncée n’annalle point la vente, à moins que la quantité n'en parût la cause déterminante; seulement l'acheteur ne paie que le nombre de livres qu'il enlève. (Pardessus, n. 285.)
232. — Si le poids n’a été énoncé que comme Indication , si la vente est en bloc , n forfait, par exemple, si on a vendu tant de livres ou environ, les tolérances d'usage en plus, ou en moins, doivent avoir Jicu — Ces tolérance* portent principalement sur ce qu’on nomme la tare, c’est-ailirc le poids des vases, vaisseaux ou enveloppes, contenant In marchandise; ou sur le déficit que la compression des matières ou leur dessiccation, peut occasionner par suite du séjour dans les magasins et entrepôts, ou dans la route. (Pardessus, ibid.)— Torp.-S urle* ventes a la mesure, V. inf., n. 218 et suiv.
233. — Lorsque la vente se fuit entre commcrinns <le pays soumis à des lois diverses, la mesure présumée convenue, dans le silence des parties, ou à défaut d'usage bien certain , est celle du lieu où doit être faite la délivrance. (Pardessus, ibid; Duvtrgfer, n. 298. )
2:U. — Pour que l'acheteur ait le droit de sc pnlhdrédn défaut do mesure ou de quant lté, il faut que la vérifirntionon soit faite dans un bret délai.
23 V — Remarquons nu surplus que lorsque les
choses vendues sont distinctes, et que les unes nianqueul de la qualité ou de la quantité voulue, lamhs que les autres remplissent les comlitUxui requises, l’ac heteur peut accepter le* dernière», sans être tenu d’accepter les autre*. (Pardessus. ubi tup.)
/rBijpatwntc*.
236. — Lorsque plusieurs personnes ont vendu une chose qui leur appartenait en «-ipuniuii , uwi» par portions inégale» , «-Iles ne sont point r« |»utus avoir vendu solidairement.
Moro*.* C.Uvey — JJjuiil. 1811. — Colmar. — S-V. 12.2 99.— I». A. 10.719.
237. — En ras de venir pur dru* propriétaire* d’une chose qui leur appartient par indivis, la solidarité n’a point lieu de pleiu droit contre le» vendeurs au profil de l'arqncrrur ; — surtout elle ne peut être prononcée d'office par le juge.
Lebcrl.- 20 août I H 1 1. — Renne» —S-V. 13.2.1 14. — D- A. 12.863.
238. — la-s juges ne sont pas obligés de prononcer a l'instant la résolution de la vente demander par l'acheteur pour défaut de livraison : ils uni la IjiciiUû d'accorder un délai au vendeur pour effectuer celle livraison. — Eu d’autres ternies, l'art. 1610, Cml. civ., doit être combiné avec l’art. 1 181.
Santa- Maria et Sanloe.— 8 août 1829.— Bor Jeans. —
239. — L'acheteur auquel on ne délivre pas le» marchandises qui ont fait l'objet du marche , ne peut exiger quou l'autorise a acheter la même quantité «le marchandise» aux frai* du vendeur. — Il ne lui est dô que de» dommages intérêts.
n«ga>*rl. — 9 janv. 1809. — Bruxelles. — S-V. I0.?.*S32. — I).A .10.481. — V. *»/>.. n. 217.
240. — L'acquéreur qui, powolitenîr la délivrance de la chose vendue qu'ou lui refuse injustement, ofTre île donner caution «le payer te prix au ternie convenu , peut se rétracter tant qne aon «ifTY* n’a pas clé expressément acceptée, eni orfl qu’il ne IVit faite que sur la demande «Ht veswlrtfr. •
l,aml>.*rli. — Turin.— I8IO.— H*V. II. 2.238. :
211.— L’acheteur qui a refusé il#' recevoir' «le» vin» ou liqueurs, sous le prétexte («laiKenr» fondé) qu’ils n’élaient pas conforme* * cens qu’il nVait demandés, ne peut exiger «pie le viiûleTir (ou le rommissionuaire) Ini fournisse d'autre» vins vm liipienra à la place de reux qu'il a justement refnaés.
Gc noudel 20 août 1827.— llrtà — é4*V SKLÊA '9 .— 9» WJv - *!« Vo..v u
242. — L'acheteur qui demande la résolution «le la vente, pour défeetnosi lé des marchandises vendues, peut prouver la défectuosité par tous le» moyens propres à la constater aux TetfX des juge* ; il n'est pas assujéli à suivre le» formes rigoureusement prescrite» par le Code de commeree, pour constater 1rs avaries survenues à ce» marcha ndises durant leur transport. (C. coin., I UC. i
Bahuaud. — IfjtiU. 1821. — C. R«*j.— Angora.— S-V.22. 1.341.— D.l’.ii. 1.284.
343. — fil. — En conséquence , le vendeur pent demander une diminution sur le prix , i raison des vices de la marchandise, bien qu'il n'ait pas fait dresser procès ver Isa I de leur état. î- -
One». — 20 déc. 1821». — Lyon. — S-V. 2* J. 112.» — <
244 .—Jugé au contraire que de* reçu beats ou attestations délivré» |>ar des tiers, appelés à la réception des marchandise», ue peuvent suppléer le procèi-verbal il' experts, exigé par l’nrl. 196, Cml. ronini., à l'effet de constater le mauvais état de Ce» marchandises. • **■ bvi»-.*-»er
George». — lojanv. 1826.— llyr dos ux,— S-V. 26.2.20' — D.l*. 26.2.1 A6.
215. — Celui qui a surromlvé dan» l’action qu’il avait intentée eu titre le voiturier, pour agarics de