‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 84 sur 976 · et 7 2.1163 — D. A · texte numérisé non relu

et 7 2.1163 — D. A

$ 5.— Procédure devant les arbitre» forcée.— J u~ gement arbitral . — Ordonnance d’exequatur.

NOTIONS GéNilALKS,

74.— Nous avons exposé au mot Arbitrage (en général ), $5. la formedans laquelle il doit être procedé devant les arbitres. Cette forme est è peu de chose près la même, soit qu’il Agisse d’arbitres volontaires, soit qu’il s'agisse d’.rbtlres forcés— A msi, les arbitres forcés sont saisis de la contestation, sans qu’il soit besoin de citation ou d'ajout nouent préalable, par Pacte qui lesconsliloeetpar la remiK* que leur font les parties de leurs pièces, et mémoires , sans aucune formalité de justice.

(C. comro. 88.) — SI un a»ocl* «t fn rettrd de rt-mt'Uic lespiÊce» el mémoire», il doit élre «ommé de faire relie rembe dans les du jmus. (IHd. il.)

7j, — Le» arbitres peuvent néanmoins, suivant l'exigence du cas proroger ce délai (C. com. 58), k la différence de cc qui lieu en matière d’arbii rage volontaire, où Tari. 1016, C. pr., après ntoir disposé que chacune de» parties est tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l’expiration du délai du compromis, ajoutp que les arbitres sont tenus de juger sur ce qui a été produit. (Locré, sur l’art. 58, C. com.) V. Cependant Arbitrage (en général), n.95.— Au surplus dans tous le» cas soit qu’il n'y ail pas eu renouvellement du délai, soit que le nouveau délai soit expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. (C. corom. 59.)

73, — Pour tous les incidens qui peuvent s’élever dans le cours du procès; pour les sentences préparatoires où interlocutoires qui peuvent être nécessitées par l'instruction, voyex ce que nous «vous dit v* Arbitrage (en gcnéral),$ b.

7k.— .Voyex ausri eotL (oc . sur la luauHredont m forme le jugement arbitral. — Observons toutefois que Part. 61, C. com., exige expressément que le jugement des arbitres forcés soit motivé. — Ce jugement est déposé bu greffe du tribunal de commerce. (Ibid.)— Il est rendu exécutoire, sans aucune modification, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. (C.coro. 61.) — Sur les formalités de cette ordonnance, V. Arbitrage ^cn général), $ 1.

75.— Observons aussi que la qualité d amiables compositeurs donnée aux arbitres forcés ne doit pas emporter dérogation ù la règle ci-dessus : les arbitres conservant toujours leur caractère d’arbitres jugea en matière de commerce (V. supra, n. 2 et 5), c’est au président du tribunal de commerce à rendre l’ordonnauce d 'exequatur, — V. infra, n. 79 et suiv.

76- — Pour le cas oû il y a partage entre les arbitres, et sur le point desavoircomment le partage est vidé par l’appel d’un fier* arbitre ou ittr-arkilre. V.le mol Arbitre Jura),

Jl'BlSPRl'DENCB.

77. — L’art. 1011, C. pr., portant que le» actes de l'instruction et les procc»- verbaux du ministère de» arbitres, doivent Être fait» par loua les arbitres, •'applique-t-il au cas d' arbitrage forcé, comme au cas d’arbitrage volontaire ?

Spécialement ; le» arbitre» nommé» en matière de *o iété commerciale ont-ils la (acuité de désigner ï’sut d'entre eux pour opérer une descente sur les lieux, et obtenir des renseignemcos sur l’objet du litige? Non rét.

En tout ras, U partie qui assisterait k l’opération ainsi ordonnée, sans protestation, et qui ensuite en discuterait les résultats au fond devant les arbitre», ne serait pas recevable à demander la nullité de la sentence arbitrale, sur le motif que l’art. 1011, C. pr., aurait été violé.

M.rn..— tJmsi Ift».— C.C— Rej.— Pari».— S V. 28.1.

78. — Bimqu'rngénérallfsarbilrei forcés, comme remplaçant le tribunal de commerce, soient obligés, au ras «l’enquête, de se conformer aux dispositions dn Code deproc., sur celte matière, cependant iis peuvent se dispenser de l'observation de ccs forroa-

AHBITRAGB FORCE.

lité», ai les parties déclarent y renoncer. — Ainsi, et particulièrement, est valable l'enquête faite dan» cette hypothèse, quoiqu’elle n’ait pas été ordonnée par un jugement préalable de» arbitre», et qu’aucune assignation n’ait été donnée aux témoins, ni à la partie.... si d’ailleurs l’audition des témoins a eu lieu en présence de» parties et avec prestation de serment. (C. com., 51 ; C. pr. , 432, 413, 253, 260, 261.) Ariao't.— 23 jaav. 1829.— K. orn.— 3-V. 31.2.195.— O. P.

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