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m^rdinmlitM, |irnt rnwit«‘ cl péur I* nièmi* motif, rxrrerr ton recours contre In exp<blil«-nrs.
ltarlMc»y.-ii jan?. Atx — S-V. 16.2.65 —
246. — I.VtrqHion île priser qit ion «itsblte par I art. 108, Co«l. romiii., à raison de l’avarie de marcbindiict ffmliin, nV#t pas applicable à l'acijnereur «pii réclame du vendeur mie indemnité pour vice» existant dans le* marchandises. — L’art. 108 concerne uniquement le cummittionnaire et le voiturier.
Soucaret. — 13 av. (828.— Bordeaux.— S-V. 28.2.258.
acheteur de taldraux ne peut demander que la vente soit déclarée nulle, parce «pie le# laldeaux ne sont pas des auteurs dont ils portent le» noms, si, avant ta vente, il a eu la faculté «le voiries tableaux et de vérifier l’école et l«» auteurs auxquels ila appartiennent.
Variaoo. — 1 7 juin 1813.— l'arU.— S-V. 14.2 85— D.A.
I 2.846.—' V. r.c t reMit.lue U. 4.
518. — Celui qui a vendu une coupe de boit faillit avec énonciation d’une contenance de 13 arpens, est passible d'une action en diminution de prix, s’il »r trouve n’y avoir que 8 arpens au lieu de 13; il y a lieu d’appli«|uer l’art. 8 du lit. 16 de iordonn. «le 1669 (pour le cas «le sur-mesure ou raantiue de mesure) lors«|u'il s'agild'une vente faite avaur le Code forestier, et avec soumissiou à lord, de 1669. (C. civ., 1619, anal.)
Duberthier.— 25 mai 1830. — C. flej. — Bourges.— S-V.
219.— I. 'acquéreur «l’une coupe d’arbres dont le nombre a été fixé, est recevable à demander une dimiuution «lu prix «le la vente, quand il s’aperçoit que le mamhre d’arbre» vendu» est incomplet, encore qu’il ait ditjâ commencé l'abaitag»* «le ce# ar- *'re#- On «lirait vaiuemeot que l’objet vendu «*sl mobilier , que l’aliat lage a produit l'dlft d’une frtulilion , vérification et acceptation , et que, tlè# lor», la vente a été parfaite, et la cho»«' ven«lue aux risques de l’acquéreur. (C. civ., 520, 521,1585, 1604 et 1686.)
Flavlgny —5 juin 1827.— C. Rej.— Paris. -S-V. 27.1.
250. — J /art. 1622, Cod. eir., qui prononce la decheance de l'action en diminution «le prix, si elle n’est intentée dans l'année:, ne s’applique qu’au cas de vente d’ immeubles; il ne s'applique pas au **• de vente de meubles ou «l'objet* réputés meubles, par exemple, à la vente d’une coupe d’un l*ois taillis.
Foret.— 24 mai 1815.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 15.1.
231.— W... L'exercice «le l'action en supplément •le prix, «le U part du vendeur d’une coupe «le bois, jmur excédant de mesure, n’est pas limitée r comme 1 exercice de faction en supplément «le prix pour vente d’immeubles) au délai d’un an, à partir de la vente.
Roussel.— 25 tèe. 1812.— C. Rej. — Besançon — S-V.
252.— -Lorsqu'un hôtel (alors détenu par un locutaire) a été vendu, non à titre «l’hôtel achalandé, mais comme maison connue sons une telle désignation, le vendeur n’est pas tenu «le garantir l'acquéreur du «jommage résultant de ce que le locataire a le droit d'enlever l’enseigne qu’il y avait ajoutée, et de la placer ailleurs, avec défense i l'acquéreur d’en conserver une pareille.
Denwreé. — 18 aoôt 1836. — Orléans.— R-V. 37.2.325.
— D. P 37.2.35.— V- iJafWgee, n. 23 et s.
553. — La vente d’un fomls de commerce, tel qu'un <*afé, comprend la rlicntelleet l’arhalaiulagc; en conséquence le vendeur ne peut, s’il ne s'est pas réservé