V£.\TE
cette faculté, ouvrir dans le voisinage un antreétablÎMeinen t de môme nature.
lloc.he —10 man. 1636 — Grenoble.— S-V 38 2.ÎS.
D.P 37.2.167.- — V. mp„ n. 2uo.
S “ Obliÿat ions de l' acheteur.
NOTIONS GÉNÉRAI. K*
tâl.— La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au Jour et au lieu régies par la convention. (C. civ. , 1650.)
255.— Les sommes promises à titre de pot-devin, d’épingles, rtc., font |wtrtic du prix et peuvent en conséquence être exigées comme le prix lui-même. (Troplong. n. 161.)
25fi.— En règle générale, et sauf convention contraire, l’acheteur n’est tenu de payer uue lorsqu'il a reçu livraison.
257.— Dans les venleseommerciales, et enl’absence de conventions particulières a cel égard, l’acheteur doit les intérêts du prix à compter du jour de la venleou de la livraison; car, en matière de commerce, il n’y a point a distinguer si la chose vendue est ou non productive de fruits par ellemême (C. civ., 1652), tous achats ou ventes étant toujours réputés faits dans la vue de se procurer un bénéfice. (Pardessus, n. 289.)
2.58.— Uanslescasoùla perle de la chose, même avant la livraison, est à la charge de l’acheteur tellement que le vendeur soit dispensé de là livrer (V. su/;., n. 116 et s.), l'acheteur n'en est pas mo^tenu de payer le prix. (Pardessut, i». 238
259. — Si un acte de l’autorité publique a tnxé les marchandises de manière que l'acheteur soit forcé de les vendre moins cher qu’il n’a promis de les payer au vendeur, il ne peut réclamer aucune indemnité contre ce dernier. [Ibid., n. 287 '
260. — Une niitn' obligation de l'acheteur, Vest de venir prendre livraison, à moins que la convention ou l'usage n’impose au vendeur l’obligation de venir mellre la chose vendue à la disposition de l'acheteur. {Ibid., n. 288.)
261 .—L’enlèvement, lorsqu'il sc fait par l’acheteur, a lieu a ses frais, a moins de convention contraire. (Pardessus, u. 281.)
262. — Lorsque les parties n'ont (tas fixé le délai dans lequel l'enlèvement doit s'opérer, il faut suivre l’usage du lieu de la vente. (Duvernier II. 468; Troplong n. 675.)
263. — Si l'acheteur refuse de prendre livraison le vendeur peut, après sommation, obtenir delà justice la permission de déposer les marchandises aux Trais de l'acheteur, dans un lieu déterminé (Duvergier, n. 469 et 470 ; Troplong n. 681; Favard, v° Acheteur, n. 5): sans préjudice des dommages-intérêts du vendeur contre l'acheteur, suivant les circonstances. [Ibid.)
264. — Le vendeur n'est pas forré de délivrer la chose, si l'acheteur n’en paie pas le prix, et qu’il n’ait pas été accordé un délai pour le naiement. (C. civ., 1612.)
265. — Le vendeur n’est pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis la vente l’acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture, en sorte flue le vendeur sc trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme. (C. civ.. art. 1613.)— V. Faillite, S 26.
266. — La simple expiration dit délai accordé à l'acheteur pour retirer les marchandises achetées, npère-l-clle la résiliation de la vente de plétu droit et sans sommât ion ? (C. conitn., 1637 .) A1M. Pardessus, 11. 288, et Duvergier, 1. 1, o.i*
VENTE
décident la négative, sur le motir que l'article 1657 aurait été déçjaré, lors de la discussion au Conseil d'Etat , non applicable aux matières commerciales. MM. Troplong, u. 680 et Fayard, v° Acheteur, n.4, embrassent l'opinion contraire , consacrée du reste par la jurisprudence (V. infrà, n. 880 et suiv.); toutefois, et attendu le doute grave qui existe sur la aueslion , il est toujours prudent au vendeur de ne disposer de la marchandise qu'apres avoir mis l’acheteur en demeure de prendre livraison.
467.— Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (C. civ., 1654) ; encore bien qu'il ne s’agisse que ne choses mobilières (Troplong, t. 3, n.645; Pardessus, n. 289; Favard, v° Acheteur, n. 3; Zarhariæ, t. 2,p. 535; contra, Delvincourt; Duranton, t. 16,n. 380) : ce dernier auteur n’admet la demande de résolution de la part du vendeur, qu'à défaut de retircment. (C. civ., 1657.) — V. t nf., n. 285 et suiv.
268.— Lorsque la résolution d’une vente est demandée pour défaut de paiement du prix, les juges peuvent accorder à l’acheteur un délai, passé lequel la résolution doit être prononcée. (C. civ., 1344 et 1655; Duvergler, n. 436; contra, Troplong, t. 3, n. 665.)
263. — Il suit de ce qui précède que le vendeur non payé aux termes convenus, a, contre l'acheteur, deux actions principales : l'action en paiement fC, civ., 1650), avec tous les moyens de contrainte qu’elle entraîne tant sur les biens que surla pcrsoune(V. Contrainte par corps); et l’action en résolution de la vente (C. civ., 1654), au moven de laquelle il peut, à défaut de paiement, se faire restituer la chose vendue.
370. — Mais que deviennent ces actions, lorsque le vendeur se trouve en concurrence avec des tiers? C'est là une des matières les plus épineuses et les plus controversées du droit.
D'abord l’art. 3103, Cod. civ., accorde dans son S 4, deux espèces de privilèges au vendeur non payé de meubles ou marchandises: l°privilége sur la chose elle-même, ou, en d'autres termes, le droit delà revendiquer, s’il a vendu sans terme pour le paiement, si la chose est encore en la possession de l'acheteur, si elle y est dans le même état que lors de la livraison, enfin si la revendication est exercée dans la huitaine de cette livraison; 2» privilège sur le prix, lorsque la chose restée en la possession de l'acheteur et ne pouvant être revendiquée, aura été revendue sur la poursuite de scs créanciers.— Mais encore faut-il observer que ces deux privilèges du vendeur non payé, ne s'exercent qu'âpres celui du propriétaire de la maison ou des lieux loués dans lesquels se serait trouvée la chose vendue; à moins qu’il ne fût prouvé que ce dernier avait connaissance que la chose n'apparienait pas au locataire, c'est-a-dire qu'elle navail été livrée que sou* condition de la reprendre à défaut de paicm< nt (t).
371. — Indépendamment du droit de revendication et du privilège accordés comme il vient d'étre dit ci-dessus, par l'art. 3102, Cod. civ., la loi a créé, pour le cas de faillite de l’acheteur, une action toute particulière en faveur du vendeur d’objets mobiliers ou marchandises qui a lieu de craindre de n’êtrc pas payé, c’est l’action en
(l) V. Mr U combinaison de ce* privilège* arec l’action en n solution de le amie, et sur U point de savoir s’ils peuvi nt être exercé successivement, Tua à défaut de l’antre, une dissertation insérée dans notre /<*r W sntè>ml Jtt Uû timirlu, t. 37.1.42 cl suiv.— V. aussi Zacharia*. t. 2. p. 336.
VENTE
revendication dont il est parlé au mot Faillite, $26.
373.— Mais il faut remarquer que, dans ce cas, et depuis la réforme de la lot des faillites, le privilège et le droit de revendication établis par le u. 4 de l’art. 2103, Cod. civ., ne sont plus admis. (C. corn., 350, iiouv.) — V. Faillite, n. 734 et 871.
873.— On a demandé encore ce que deviennent les droits ou prit ilèges du vendeur non pa; é, lorsque le meuble par lui vendu (une machine, par exemple), a èlè incorporé o un immeuble hypothéqué? V. sur ce point la décision de La Cuur de cassation, inf. . n. 294; mais veyex aussi les observations a la suite de cet arrêt, dans noire Recueil gèn., t. 36.1.181.
274. — L’obligation imposée a l’acheteur de payer le prix lors de la vente, <esl sujette à quelques exceptions ou modifications.
275. — Si, par exemple, le vendeur a vendu la chose d'autrui et que l'acheteur vienne à le découvrir, il peut, en donnant avis au véritable propriétaire, refuser de payer le prix, et sur le juste motif d’une crainte d’éviction, riemandéHa résolution du contrat. (Pardessus, u. 286.)
276. — Lorsque la vcnted’unproduit futur porte sur une quotité déterminée, par exemple, sur une telle quotité des produits d'une telle manufacture, le vendeur n’est obligé de payer le prix convenu que si la manufacture fournil la quotité promise. {Ibid., n. 303.)
277. — Lorsque la vente est de tout ce que produira la manufacture, elle est réputée faite sous la condition qu'il y aura des produits (a moins cependant que la vente ne fût a forfait (V. Ipn. ci-après).— Si donc, il n'y a pas de produits, la vente se trouve annulée, et, dans ce cas, nonseulement le vendeur ne peut exiger le prix, mais il est même obligé de le restituer, s’il Ta déjà reçu.— Mats, pour peu qu’il y ail des produits, l'acheteur doit payer la totalité du prix. 'Ibid,)
278. — Remarquons enfin que, dans le cas d'une vente a forfait, l'acheteur ne serait pas tenu de payer, si le défaut de produits provenait d’une cause qui pourrait être imputée au veudeur. (Pardessus, n. 304.)
279. — S'il s’agit d’une vente à profit commun et qu’il n’y ait pas de profit, ou s'il y a perte, Tachetcur n'en est pas moins tenu de payer le prix convenu.— Mais aussi . d’un autre côté, quelque considérable que soit le profit , le vendeur ne peut rien exiger de plus que le prix fixé et la part stipulée dans les bénéfices. {Ibid., n. 306.)
jiuuspRumtnci.
280. — L'art. 1657, Cod. civ., qui déclare résolue de plein droit, et sans sommation, au profit dû vendeur, la vente de denrée» et effets mobiliers, quand le retirement n'en a pas été fait par l’acheteur au terme convenu, s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles.
Burnot. — 27 fév. IS28.— Cass. — Itiaej. — S-V. 33.1.
281. — Jugé cependant que pour que cet article 1657 reçoive application aux matières commerciales comme aux matières civiles, il faut qu’il y ait détermination précise «lu jour et du lieu où la livraison devra s'effectuer. —Ainsi , il ne suffirait pas que 1rs objets vendus fussent livrables dans nn espace de temps donné, en telle sorte que la tradition pût avoir lieu indistinctement un des jours qui composaient celte période île temps, ni que la livraison dût être opérée ea telle ville , sans désignation pins précise.
Chartier. — l*' fév. t«3: . -Bourges. —ft‘.V.17.S.4»~-
D.IM7.2.i2<.
VENTE
282.-L 'art. 1658, C6»l. civ., qui ouvre au vendeur l'action en nullité «le la vente pour vilité du prît, est restreint au» ventes «l'immeubler, il ne peut être étendu aux vente» mobilières.
Métayer.— I 7 mars 1832.— C. R«*j.— Orléan*. — S-V.32.
283-281. — L’art. 1661, C. civ., portant que l'acheteur doit payer au lieu et dan» le lempaoiuloit #e faire la délivrance, s'entend des vente» faites au comptant.— > Quant <un ventes à terme, le prix est pas alite au domicile du debiteur.
Picard.— 14 juin 1813. — 1 C. Rej. — Turin. — S-V.I3.I.
/</. — T^ulier-Tbévenin. — 19 janv. 1828. — Limoges. —
285. — Iji résolution de 1a vente pour défaut de paiement du prix, a lieu dans les ventes d'objets mobiliers , comme dans les ventes de bien* immeubles. (Cod. civ. 1654.)
Guédon. — 18 auûl 1829.— Paru.— S-V.30.2.10.— D P.
2 86. — -/d. — Elle a lieu même dans les ventes de marcha ndises entre commerçait».
Harding — 2üj«U. 1831 . -Pari». -S- V. 32.2.29.— D
2H7. — la* défaut de paiement rend la vente résoluble, aux ternies de Part. 1654, Cod. civ., encore que la vente ait été faite avec stipulation de ternie, et que la chose vendue ait été affectée à des tiers.
Dobler. — 16 soûl 1*20.— Ci»*.— S-V.2I. 1.103.— D. P.