V. l’arrêt d’appel.— S-V
293- — Le vendeur non payé d’objets mobiliers , perd-il le privilège que lui accorde l’art. 2102, n. 4, Cod. civ., du moment que ces objets ayant été incorporé* à un immeuble, cet immeuble se trouve frappé d'hypothèque ou soumis à un privilège de vendeur ?
Décidé affirmativement , dans un cas où les ohjets mobiliers avaient été incorporés à l'immeuble
VENTÉ. 691
par un locataire, et vendus en ce| état à un tiers, devenu pins tard acquereur de cet immeuble.
Chrétien.— 8 av. 1836.— Paria. — S-V.36.2.347.— D.!\
294-295. — Le vendeur d'un objet mobilier (par exemple, d'une machine é vapeur/ ne peut exercer contre les créanciers hypothécaires de l’acheteur, l’aclion en résolution de ta vente à défaut de paiement «le l'objet vendu, lorsque, par son incorporation à l'immeuble lis polliéquc , il est devenu immeuble par destination.... Peu importe que le vendeur se fût réservé dans l'acte «le vente , le droit de reprendre cet objet faute «le paiemeut du
prix. (Cod. civ., 1654, 2133 et 2279.)
Péricr. — *> déc. 1835. — C. Rej. — Pari». — S-V. 36.1.