D.P.3tf.l«5.— V. »«/>.. n
296. — Jugé au contraire que , lorsque le vendeur d'un objet mobilier (par exemple «l'une machine à vapeur) s est réservé , par le contrat, le droit de reprendre cet objet à défaut de paiement
: du prix, il peut user «le ce droit, même vis-à-vis de* tiers, créanciers de l'acheteur, auxquels l'objet vendu aurait été h) pothequé apres son incorporation à un immeuble. (Cod. civ., 524, 2118, 2125 et 2279.)
Piket. — 10 jnill. 1833. — Paria. — S-V. 33.2. 472.— D.P.
297. — Jugé encore que le privilège «lu vendeur d'effets mobiliers, nqn payes, continue «l'exister âpre* que les objets vendus sont devenus immeubles par destination.
Pihel.— 1” août 1837 -Caen— S-V .37.2.401 .
298. — Le vendeur «l’objets mobiliers, et notamment de métiers ou machine* destiné» à l'usage d’un fahrirant, a privilège, en cas de faillite, sur le prix de c»*s objets. — Ces métiers ut machines ne peuvent être considérés comme «le* marchandises, dans le sens dp l’art. 576, Cotl. comtn. (nue.'; mais V. sup., n. 272.
Même arrêt que ci-dessu*.
299. — Le vendeur d’objet* mobiliers peut, en cas de faillite de l’acheteur, demander la résolution de la vente, bien qu'il ne soit placé dans aucun des cas on la revendication est autorisée par le Code de commerce.— La résolution est autre chose que la revendication, et n'est pas soumise aux mêmes règles. (Cod. civ., 1654; Cod. coom., 376 et a., ane.)
Guédon. — 18 août 1829.— Paris S-Y.30 2.10.— D.P.
300. — Jugé dans le même sens, alors surtout qu'il s'agit d’effetsmobi lier* qui nesont pas marchandise*.
Périer. — Il nov. 1837.— Pari*.— S-V. 38.2.97.— b. P.