V. FmMiU., n
301. — Le vendeur d’un objet mobilier (pur exemple, «Tun fond* de commerce) qni n’e*t pas payé de son prix A l’échéance, peut faire résilier la vente et rentrer dans la chose vendue, alors même qui* l'acquéreur est en état de faillite, surtout si la résiliation avait cté stipulée dans le contrat dé vente. — Cette résiliation ne blesse en aucune manière les principes sur les privilèges en fait de meubles. (C. civ., 1654 et 2102, n. 4 ; C. comm., 576. anc.)
Las«alle.— 7 av. 1830.— C. Rej.— Paris.— S-V. 30.1.
302. — Jugé au contraire que le vendeur n’a point, en cas de faillite de son acheteur, l’action en résolution de la vente ; il ne peut qu'exercer l’action ca revendication autorisée par le Code de commerce.
Toutefois, s’il n’a livré qu’une partie «le la chose i vendue, il a le droit «le retenir toute la portion I non encore livrée.
SM VESTES* Pl'BLIQl'ES.
VESTES Pl'BLIQl'ES.
S;n4ie* Boom. — 4 fér. IMT. — Liaofrt.-S'V.îî.l. 29". — V. l'arrêt d'ippri. — S- V. 34.2. 22».