Les ventes au rabais, pour lesquelles le
concours d’aucun officier publie n'est exigé , e* qui se font sans aucune des garanties propres aux tentes aux enchères (V. inf, n. « , soit par des colporteurs, suit par des détenteurs de fond» de magasins composes d’objets vieillis ou avariés, sont quelquefois, pour le commerce sédentaire et pour les acheteurs ou consomma (eut s euxmêmes, l'occasion de préjudices notables cependant, dans l’état actuel de la législation, aucune loi ne prohibant ces sortes de ventes, il faut reconnaître qu’elles ne présentent rien d’illicite ou d'illégal.
<»■— Quant aux ventes aux enchères, elles doivent être faites par le ministère d’un officier public. (Ait. 27 niv. an 5. L. 27 sent, an 9, art.2 ) Les officiers appelés a faire ces ventes sont , d'une |hii i, les commissairfs-priseur>, et dans les lieux ou il n’y a pas de commissaires-priseurs , les huissiers et greffiers: d’autre part, les courtiers.— V.les art. Commissaire-priseur et Courtier.—V. aussi inf., u. 12 et suiv.
7. — La prisée et la vente des objets mobiliers proprement dits, autres que les marchandises, appartiennent aux commissaires-priseurs. (L. 27 vent, an 9, art. 1.)— Sur le point de savoir a quels objets mobiliers s’étend le droit des commissairts-priseurs, V. ce mot, n. 5 et suiv.
8. — Quant a la vente des marchandises proprement dites, c'est-a-dire quant aux marchandises neuves, et faisant l’objet d’un commerce, il faut distinguer : quoique réputées meubles, il n’Hppartient pas toujours aux commissaires-priseurs de les vendre; ils n’en ont le droit qu’aulant qu’il s'agit d’une vente forcée ou Déx-ea^aire, c'est-a-dire d une vente qui a lieu après saisie, faillite, décès ou cessation de commerce (Arç. L. 22 pluv. an 7, art. 1er; circul. minisl. du H mai 1 H29 , S-V. 29, 1, 321); et même, au cas de faillite, le droit des commissaires-priseurs n’est pas exclusif : ils ne l'exercent que concurremment avec ica courtiers. (G. coin., 492, aac.,496, nouv.) —V. Commissaire-priseur, n. 4, et Courtier. 1. 52.
9. — Mais s’il s’agit au contraire d'une vente volontaire faite par un commercant qui vrultrouver un débit plus prompt et plus Taule de sa marchandise, ou encore fee qui arrive le plus habituellement ) par un colporteur , ou marchand ft>tain, alors la vente appaiüeul exclusivement aux courtiers. (Arg. dudécr. 17 av. 1812; ©rd. 9 av. 1HI9; circul. minisl. du 8 mai 1829. )--V. Courtier, n. 52 et suiv.— Seulement, dans les localités où il n’existc pas de courtiers, nous pensons que les commissaires-priseurs peuvent les suppléer.— V. inf., n. 27 et suiv.