De ce que les marchandises neuves et
faisant 1 objet d uu commerce, ne peuvent être vendue que par le» courtier,, uu par de, olBeier, qui le, suppléent, il suil que la vente au, enchère» de ce» marchandises ne peut avoir lieu dans tou, les cas, eu detail, ou en lois m» a la portée immédiate des consommateurs mai, qn'au contraire, elle doit éire bile avec le routeurs de toutes le» conditions et de toute, le, formalité, rtigées pour les ventes faite, par les courtiers, et evpliquérs à l'article Courtiers a 5î cl ,niv. ’
U .—Le, régies ci-deuu», que la jurisprudence a fait ressortir des loi, qui réimscnl le, commissaires-priscur, el le, courtiers, uni pour but de protéger le commerce sédentaire, contre les invasions des marrhands forains ou rolporteursrn»is elles ne font pas obstacle a leiercire du' commerce forain au inojen de tentes faites de
Mlle on ville, annoncée* avec publicité, pourvu
3u’dlrc aienl lieu à l'amiable et sait» enchères : ans ce cas, le concours d'un oflkicr public n’est pas nécessaire.
JCRISt'IU.DK.XCe.
12,-11 a'etl pas permis à an particulier «le vendre ou «le faire vendre aux ruriicrn, fiiuiil« il'alliches ou pu Idica lions, soit ses uirulilrs, soit ses suunruhlrs.
2 oct. 181 1 ,— Déd«. aunut — S-V. 12. 2.147.
1-1. — Aucune peine n’est applicable au propriétaire «retVets mobiliers, «pii, du lift In vente publiqueaux enchères de ses HTets, les a mis en vente, a crie et reçu les enchères..., Ionique d'ailleurs un commis** ire -priseiir présent à la vente s adjugé les «*fTe|* et dressé pi ores- verbal : ce u ni point de la pnrl du prupriôlsirr s'être immisce <inn» la vente, contrairement a l'art. 2 de la loi «lu 27 vent, an 9.
Wel-Hayer.— * jaav. 1830 — Ho orges.- S-V. 30.2.
1 1.— I.eacontravenlions a I* loi du 22 pluv.an 7, qui défend le* ventes publiques et aux enchères <1 objet* mobiliers, autrement que par le ministère d'un oflieier publie, peuvent être prouvées par témoins, uns qu'au préalable il ait H «dresse proct-sverl>al de la contravention ou «lécernc une contrsinle par I* régie. (IA.. 22 piuv. an 7, art. 8; 22 frim. an 7, art. 64.)
Leroy. — 1 7 julU. 1827.— C. Rej.— Beims.-S-V. 28.1.
15.— Un jugement qui constate, dans une vente «l'objet* mobiliers, faite en contravention à l'art. t*r de U loi du 22 pluv. an 7, la circonstance de publicité de la vrnle, échappe sous ce rapjKirt à la censure de la Ouïr de cassation.
Même arrêt que n -dessu*.
16. — t* partage entre un nombre déterminé «le libraires /vente usilrr «-n librairie), nVst point nnc vente publique aux enchères, «lans le sens de l'art. I'1 «le la loi du 22 pluv. an 7. — En conséquence, il peut être fait sans le ministère «l'officier* publics, et n'est point sujet aux droits d'enregislreturnl.
Leclerc. — l aov. ISIS.— Cass. — S-V. 19.1. 166.— D.A. 7.211.
17.— Sou* l'empire du Cod. de proc., les greffiers de» justices de paix peuvent faire «les vrnt«-s mobilière» concurremment avec le» litiissirr* et commissaires-priseurs. — A cet éganl, b-s lois «les 26 jaaill. 1790, et 27 sept. 1798, sont encore en pleine vigueur.
Lappcl.— .Oiaar» t»07— Itown — S-V. 7.2.1249.— D. A. 12.933.
18.-I.es greffiers «le justice «le paix ont le droit «le procéder aux vente» publique* et à l*«-ncan «l’ol»jets mobilier», concurremment avec le» huissiers et notaires, dans le* lieux où il n’existe pas de commissaires-priseurs.
Huissiers do Lesparre. — 6 août 1835. — Bordeaux. — S- V. 36.2.60. —IM*. 36.2. 34.
19. — l«e* greffiers des tribunaux «le simple polira n'unt pa» le ilroit de faire des vente» mobilière».
8 janv. 1812.— Déc. mis. — S-V. (2.2.144.
20. — Iji disposition «le l’arrêt «lu conseil d'Etat «lu 13 nov. 1778 qni oblige le* notaires, greffiers, huissiers et tous autres officiers publics avant «Iroil de procéder aux vente* mobilières, de comprendre dan* leurs procès-verbaux ton* les article» exposés en vente, tant ceux par e«sx adjuge» unit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés o«« //— rrét par les propriétaires ou leurs héritiers |wmr le
YEXTES rtBLIQlES.
prix de l'enchère et de la prisée, sous peine de 100 fr. «l'amende, est remise en vigueur, et sort sa pleine et entière exécution.
t,r mai 1816. — Ordonn — S-V. 16.2.202.
21. — Les notaires qui procèdent à la vrntirau comptant et aux enchères, d'effets mobiliers, ne sont pas tenus «l'énoncer dans le procès- verlial d'adjudication les noms, qualités, etc., de* adjudicataires cninme/mr/iei à l'arledaus le sens «le l'art. 13 de la loi du 25 vent, an II, qui veut «pie les actes notariés contiennent les noms des parties.
Schwmd.— 28 j ut II . 1827.— Culrnar.— S-V. 28.2.83. —
22. — I.c» ventes publiques de meubles, faites psr le» uotaire», ne sont pas des contrats susceptible* d'exécution parer, à moins qu’rlh*» ne soient signées de l'acheteur et «lu vendeur comme «lu notaire et de» témoin*.
Delta» lier. — 22 mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 10.2 333.
23. — I. 'obligation, pour tout officier public «|ui veut procéiler à une vente aux enchère» d’objets mobiliers, de déclarer i la régie «Je l'enregistrement, notamment le jour et l'heure «le la vente, ayant pour objet «le mettre la régie à même de suivre la vente et d'empêcher tonte fraude a ses droits, il s'ensuit que si la vente n’est pas terminée le jour indiqué, et que l'époque de la couliuualiou ne soit pas déterminée sur le procès-ver1>«tl, l'officier public <*Sl tenu de faire une nouvelle déclaration À la régie, quand il «loil procéderait continuation de la vente. (I,. 28 pluv. an 7.)
Daafresne.— 23 juill.1828. — C.Krj. — Howen — S-V. 28.
24. — Les officiers publics (et par exemple, les commissaires-priseurs) auxquels la lui attribue le droit exclusif de procéiler à de certaines ventes, ne peuvent refuser leur ministère à ceux qui le réclament.
Lyons.— 6 janv. 1832.— Poitiers.— S-V. 32.2. 460. — D.
25. — L» clause, au cas de vente aux enchères publiques d'objets mobiliers, <|tie le* enchérisseurs paieront, en sus de l'enchère, un dixième «lu prix pour les frais de venir, n'a rien de contraire aux lois; — Les commissaires-priseurs ne peuvent donc, à raison de cette clause, refuser leur ministère.
Bernard. — 21 nov. 1832. — Ljoo.- S-V. 93.2. 133.— D.
26. — lorsqu’un propriétaire de meubles requiert un officier public d'en faire la vente, il peut ae réserver d'en r«*cevoir directement le prix. -— L'officier ne peut puiser, dan* cette condition, un motif de refus de procérf«*r à la vente. — Vainement «lirait-il que l'ordonnance du 3 juill. 1816 l’obligeant «le consigner, an cas «l'opposition, il y a, pour lui, nécessité de recevoir aux fins de consigner : l'obligation de consigner n’a lieu qu'au cas où l'officier public qui a reçu ou dû recevoir le prix de la vente, et non pour le cas où le propriétaire vetuleur a reçu ou dû recevoir lui-même. (Ord. 3 juill. 1816, art. 2, n. 8; C. proc., 657.)
Warln.— 26 juill f «27. — C Bej.— Douai.— S-V. 27.1.
27. — lies commissaires-priseurs ne peuvent procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises neuves , que sous les conditions et eu remplissant les formalités prescrites pour c»-* Mortes «le ventes aux «•ourtiers «le commerce par les«lécrets des 22 nov . 1811, et 17 avril 1812, et l’ord. du 9 avril 1819 : — Les prescriptions contenues dans Ces décret* et OrdotHiMlCC» sont indepemlantes «le la qualité «le l'officier public «pii procède à la vente.
Ml, VICE RÉDHIBITOIRE.
Ils ne peuvent, même en remplissant ces formalités, procéder à de telles rentes dam les villes où Il existe des courtiers de commerce; ceux-ci ont à cet égard un droit exclusif.
Use — 13 fér. 1838.— Csss. —Le lièvre — S-V. 38.1.
, IJ. — Marconnay.— 13 fév. 1838. — Cass — Poitiers. — S-V. 38.1.1 II).— D.P.38. 1.107.
U.— Frappa — 6 jaill. 1838.— Paris — S-V. 38.2 295. i IJ — Levy — 24 août l8J6.-C.Rpj — S-V.27.1.359.— D P.37. 1.143.
H — l^roux Vernier.— 12 jaill. 1836.— Cas*.— Paris. — 8-V .36. 1.848.
M.— Levf.— 10 juill. 1829.— ta ss .—Dijon. — S-V. 29. 1.321.— D.P.29 1.30.
IJ. — Mark. — 29 janvier. 1830. — Bordeaux. — S-V. 30. 2.155l— D.P.30.2.285.
28. — I.cs commerçans d’une ville ont-ils, individuellement, qualité pour s'opposer aux ventes qui ne seraient pas faites sous ces conditions, et pour procéder en justice sur les vont «stations qui s'élèvent à cet égard? Arg . àff.
Leroux -Vernier. — l‘i jailL 1836. — Cass. — Paris. — S-.