‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 85 sur 976 · L’arbitrage en matière de société commet · texte numérisé non relu

L’arbitrage en matière de société commet

I claie, perd son caractère d'arbitrage forcé, et devient arbitrage volontaire, si les parties ont, par l'acte do société, conféré aux arbitres le pouvoir de juger comme amiables compositeurs, el sans observer les formalités de justice.— Peu importe que la nomination des arbitres ait été faite devant le tribunal de commerce.

En conséquence, la sentence rendue par de tels arbitres, doit être déposée, non au greffe du tribunal de commerce, mais au greffe du tribunal civil, et être rendue exécutoire par le président de ce dernier tribunal.

25 Avril 183t. — Montpsiner.— S-V. 32.2.63.— IX P. 32.2.36. — V. A,bnrmge («. gën.). n. 166.

81-82. — L’arbitrage forcé ne dégénère pas en arbitrage volontaire, par cela seul qne les parties ont renoncé à toutes voies de recours contre la décision à intervenir, et ont dispensé les arbitres de toutes formalités judiciaires. — En conséquence, c’est an président du tribunal de commerce qu’il appartient de rendre exécutoire la sentence arbitrale.

Puy.— 21 not. J832. — C.t.. Rrj. — l.you.— S-V. 33.1.65. — 0. P. 33.1.61.

IJ. — Gorchlrr. — 18 avril f 833. — Pari».— S-V. 33.2.226. — 1>. P. 33.2.133.

Ai.— Mann etCxceUe.— 6 mars 1829 — Ai*.— S-V. 29.2. 303.— 1>. P, 29.2.157.

AA— B -.iiard.— 4 dec. 1828.— Paria.— S-V. 29.2.76.— D. P. 29.2.63.

Af.— tlonnel Pagèa.— 7 mai 1 828.— C. C. — Rrj.— Montp,lli,r.S-V. 28.1.300.— D. P. 28.1.237.

IJ.—. Frédéric — 14 juiU.ï828.— I.jou — S-V. 29.1.83— n. P. 28.2.195.

IJ. — Vellara— 12 janv.1830. — Montpellier — S-V. 30.2. 144. — 1». P. 30.2. IM.

83. — /d... Surtout si les arbitres n’ont été nommés qu'aprét jugement du tribunal de commerce ordonnant cette nomination.

Proitard et Margeridoo. — 28 a*ril 1829. — Caaa.— Paris. —S-V. 29.1.185.-0. P. 29.1.228.

84. —C’est au président du tribunal civil et non au président du tribunal de commerce, que la loi donne attribution. pour rendre exécutoires les sentences d’arbitre» volontaite»..., même en matière commerciale (lorsqu’il ne s'agit pas d’ailleurs de contestations entre associés).

Mai» ta règle est-elle applicable, même au cas où I les commerrans qui étaient convenus de nommer de» 1 arbitres, ayant refusé d’en nommer, il y a eu nécessité de faire nommer ces arbitres par te tribunal de commerce ? Rés. aff. — En tout cas, la nullité résultant de cet excès de pouvoir est-elle d’ordre public tellement impérieux, que l 'arrêt qoi a ordonné l’exécution du jugement arbitral, revêtu d’une ordonnance d 'exequatur incompétente, doive être annulé à cause de ce vice d'incompétence, bien que l'incompétence de l'ordonnance d’exequatur u’ail été

relevée ai sor I opposition, ni *ur l'appel ? Rés. aff.

üriinauit. — 1< juin ■ W3l. — Cj»* — Rouen.— S-V. J|.|.

85. — En matière commerciale, le défaut de dépôt au greffe d'une décision arbitrale, dans les trois jours de sa date, n’en opère pas la nullité.

Valette.— 22 mai 1813.— Paru. — S-V. 14.2.1 U— D. A.

86* — Les sentences rendues par défaut,en matière d’arbitragr forcé, sont assimilées aux jugetnens par défaut des tribunaux de commerce, et comme eux soumis à la péremption, en cas d'inexécution dans le» six mois de leur obtention. (C. pr. 156.)

fcrWr.- 21 te». 1827. — Orlcatu S-V. 28.2.15.— D.

87. — Les jugemensdes tribunaux de commerce et les sent™ te* d’arbitres forcés sont-ils, de plein droit, exécutoires par provision, sous la seule condition de fonmir caution ? Ris. nég.

Par suite, l’appel de ces jugemens (non déclarés exécutoires par provision) est-il essentiellement xiupemif, comme en matière civile? Ris. aff.

En tous cas, et si l’exécution provisoire, moyennant cautioo, était de droit, au moins faudrait-il que la caution fut donnée préalablement à toutes poursuites ; il ne suffirait pas de l’offrir ultérieurement et après contestation. (C. pr., 439 et 457.)

Vaixl*.— 28 août 1827 — Ko,U«u* S V. 28.2.76 —0.

s« — ViÀc de recours contre te jugement arbitral.

IfOTtOflS CÉ.VÉRALtS-

88. — Le* sentences ou jugemens des arbitres forces sont, comme les jugemens des arbitres volontaires, soumis 3 plusieurs modes de recours (V. Arbitrage ( en général ), $ 8); mais il est cependant quelques règles spèciales à l’arbitrage forcé, qu’il importe d’indiquer ici.

89. — démarquons d’abord, en ce qui touche l 'opposition,que les jugemensdes arbitres forcés, comme ceux des arbitres volontaires, n’en sont jamais susceptibles. — V. Arbitrage {en général), n. 206.

90. —Quant à l’appel des jugemensdes arbitres forcés, sa recevabilité se détermine par d’autres règles que celles qui sont applicables aux arbitres volontaires. V. Arbitrage (en général ), n. 208.

Les arbitres forcés étant de véritables juges , substitués, pour certains cas, aux tribunaux de commerce, il en résulte que leurs jogemens ne sont attaquables par voie d’appel que dans les cas où celte voie est ouverte contre les jugemens des tribunaux de commerce, c’est-à-dire lorsque l’objetdu litige est supérieur à 1000 fr. (C. coin. 646), ou lorsqu’ils statuent sur leur compétence. (Vatimesnil, EncycL du droit tl\oc*°,D. 286.) — L’appel est porté devant la Cour royale- (C. coin. 52.)

SH. — Les partie* peuvent renoucer à l’appel (i ibid ;. Mais si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d’une société commerciale, le tuteur ne peut renoncer à la faculté d’appeler du jugement arbitral. (C.coro., art. 63.)

Cependant si le* associés ont renoncé à l’appel, cette stipulation oblige leurs héritier» mineurs, parce que, en matière d’arbritage forcé, le compromis lie les héritiers des compromettans , ainsi qoeceJa est expliqué, v° Compromis . C.com. 63.)

92, |1 y a controverse parmi les auteurs sur le

point de savoir si les jugemens des arbitres forcés peuvent être attaqués par la voie de la requele rente. Mais nous pensons qu’il n’est fait aucune exception pour ce cas, à la règle générale, et que

le* jugetnens des arbitres forcés, qui sont au lieu et place des tribunaux de commerce, peuvent être attaqués par la voie dela.requêlecivilc, aussi bien que les jugemens de ces tribunaux. (Carré, n. 3373. Vatimesnil , ubi sup . , n. 301. — Contrà , Mougalvy et Gertnaiu, AnaL du Cod. comm. , p. 82; Merson, n. 114»)

93. — La voie du recours en cassation est formellement ouverte par l’art. 52, Cod. com., codtre les sentences des arbitres forcés. Mais il faut pour cela que la sentence soit rendue en dernier ressort.

94. — Il n’y a jamais lieu à tierce-opposition, puisque les jugemens arbitraux ne peuvent jamais être opposés auxtiers — V. Arbitrage [en général ), n. 221; cependant pardessus, n. 1417, est d’une opinion contraire.

95. — Ici se présente uue question fort grave et fort controversée ; — celle de savoir si la voie de 1 opposition à l’ordonnance d’« equatur, autorisée par l’art. 1028, C. pr., au cas où il s’agit d’arbitrage volontaire, est également ouverte au cas où il s’agit d’arbitrage forcé. Il est de principe géuérul, que les règles tracées par le Code de procédure fout le droit commun de l’arbitrage, et qu’elles doivent être appliquées à l'arbitrage forcé, dans tous les cas où le Code de commerce n'a pas établi de règles spéciales ; mais le caractère attribué à l'arbitrage forcé nous semble devoir

rendre impossible, en cette matière, l’application de certaines dispositions du Code de procédure.quoiqueleC.de comm. ne contienne pas dedisposiüon contraire. Or, si l’on admet, avec la doctrine et la jurisprudence, que les arbitres forcés sont de véritables juges, qu’ils constituent un véritable tribunal, il parait difficile de penser qu’il y ait contre leurs jugemens d'autres voies de recours que celles qut sont ouvertes contre les jugemens des autres juges ou des autre» tribunaux.— Vainement ou objecterait que la sentence des arbitres forcés, comme la sentence des arbitres volontaires, ne devient exécutoire qu’en vertu d’une ordonnance d 'exequatur, pour conclure de cette similitude dans le mode de procéder, qu’il doit y avoir la même similitude dans les voies ouverte* pour l’attaque. Quoique cette considération ne soit pas sans gravité, cependant nous ne peosons pas qu’elle soit décisive, parce qu’il vaut mieux puiser les raisons de décider dans les caractères généraux et essentiels de l’iuslitution des arbitres forcés, que dans les points de ressemblance accidentels qu’ils peuvent avoir avec l’arbitrage volontaire. En résumé, nous pensons donc que la voie d’opposition à l’ordonnance d' exequatur n’est pas ouverte contre la sentence des arbitres forcés. (Pardessus, n. 1417; Merlin, Quest. de droit, v° Arbitre, $ 4, n. 3 et suiv.; Pavard, t. 1, p. 210; Vatimesnil, ubi sup., n. 304; Contrà Locré, Esp. Cod. com., L 1, p. 222 et 266*) — V. inf. n. 111 et suiv.

96. — Notons enfin que, ainsi que nons l’avons déjà dit svprà, n. 47, les arbitres forcés étant de véritables juges peuvent être pris à partie poflr déni de justice, dol, fraude ou concussion, les seuls des cas prévus par l’art, 505, C. pr., qui leur soient applicables. (Merson, n. 52 ;Mongaivy, n. 208 ) — V. inf., n. 123.

jcarspacDExcs.

97. — Les arbitres forcés, en matière de société coin merci air, sont juges en dernier ressort des cou-

lesUlion» dont l'objet n’excède pas 1 000 fr. (C. com . 02 et 646; C. pr., 1023.)

Fournier-' — 2l uun 1823. — l.jon. — S-V. 21.2.247. — D.

98. — On ne peut interjeter appel d’une sentence rendue par les arbitre» de commerce, lorsque celte sentence est qualifiée en dernier ressort.

ÜliolJainn.— Ül. lUti». JM 12.— C.l^— B*j.. — C«fll.-— S- V. 4.2.162.— I). A. 1.429.

99. — Sous l’empire de la constitution de Tan 3, comme sous celui du Code de commerce, les jugeinens de» arbitres de commerce étaient soumis à l’appel, encore que les parties ne l’eussent pas expressément réservé dans le compromis.

CiH Ùer.— 21 ai*, «a 9. — -l-**». — i-V. 2.2.437.— fi. A. 1. 81t.

100. — Iji clause d’un acte de société commerciale portant que la sentence des arbitres qui prononceront sur les contestations entre les associes, sera en dernier ressort et sans appel, n’est point applicable an cas où l’arbitrage dont il s'agit est, non celui qui avait éléeon venu dansl'actedesociélé, mais un autre arbitrage convenu, après la dissolution de la société par le dccts de l'un des associé», entre le survivant et les héritiers du défunt. — Si lors de cet arbitrage, il li 'a pas été renoncé à l'appel, la sentence peut être attaquée parcelle voie, nonobstant la stipulation de l'acte social.

JUifeud-langa. — tC mar» 1836. — C. Rej. — Ais. — SV. 36.1.172.-1». I*. 36.1.330.

101. — Lorsque dans un acte de société de commerce les associés sont convenus qu’en cas de difficultés, les contestations seraient soumises à des arbitres dont la décision ne pourrait être attaquée par la voie d’appel, celle des parties qui, au lieu de suivre ce mode de procédure, a assigne son associé devant le tribunal de commerce, en liquidation de lu société, ne- peut plus invoquer la renonciation à l'appel stipulée par l’acte d'association, comme fin de non recevoir contre l’appel interjeté par son adversaire, de la decision des arbitres auxquels ic tribunal de commerce a renvoyé le différend.

4 iiun 1817.— tlruifllrt.*— J. Bru». 1817.1.229.

102. — En maticred arbitrage forcé, entre associés, qui ont renoncé à l’appel, rappel n’est pas recevable même pour l’un des movens de nullité prévu par l'art. 1028, C. pr.

Wai>«.— I2«uùt 18J4.— C.Rej.— Cotmsr.— S V .35.1.206.

103. — Un marchand qui a nommé des arbitres pour décider les différruds élevés entre lui et son associé, et qui a consenti que les arbitres jugeassent en dernier ressort, peut révoquer ce consentement.

ÜcJicwiiiur.— 22 »iui. sa I3.—Uilui*r.— S-V. 3.2.583.— I». A. 1.169.

104. — Jugé au contraire que le consentement donné par les parties à ce que des arbitres de commerce jugent en dernier txstort, ne peut être révoqué par l'une d’elles.

Sdovninp. — 8 net. I806. — Cas».— Colmar.— S-V. 6.1. 452.— D. A. 1.69t.

105. — Dans Parbitraçe forcé, les arbitres peuvent nirntionuer, dans leur jugement, la déclaration des parties, de vouloir être jugées en dernier ressort.

18 ut i. 1820 — Brnssllr». — J. B-u». 1820 2.223

106. — L’appel d'un jugement d’arbilrr* forcés doit être porté devant la Cour royale dans le ressort île laquelle se trouve le tribunal qui a nommé b-s arbitres, bien que la sentence arbitrale ait été déposée au greffe d’un tribunal ressortissant A une autre cour. ^C. pr., 1021, 1023; C. com., 52, 61.)

Vyrsrtl. — 21 1827. — ■ Coca. — o-V. 28.2.(29.— !>. P.

107 . — Sou» l’empire des lois nouvelles, la voie de requête civile est ouverte contre les jugement d’arbitres forcés. — Dons ce cas, U requête civile doit

être portée, non devant les arbitre», mais devant U Cour qui eût été Saisie de l'appel du jugement arbitral. (C. pr., 480, 490, 1026, 1027.)

Ttiixn»-.— 31 août 1825.— l.jon.— S-V. 26.2.198.— DJ*. 26.2 68.

108. — I.’art. 1027, C-pr., qui,relalivementàParbitrage en gcuéral, restreint les moyens de recours j»ar voie de requête civile, ne s'applique au’à l’arbitrage volontaire. — Il en est autrement de l'arbitrage forcé : les arbitres étant réputés juges, les cas de requête civile sont réglés par l’art. 480. — Ainsi, au cas d'arbitrage forcé, les vices de. forme qt Y ultra pet U a peuvent donner ouverture à requête civile.

Tl. .mai.— Jl août 1825.— Ljoa.— S-V. 26.2.198.— U.P. 26.2.6*

109. — La loi du 12 prair. an 4 est une innovation législative au principe qu'une décision judiciaire ne peut être l’objet de la voie extraordinaire de la cassation, qu’aprts que les voies ordinaires de l’opposition et de l’appel ont cté épuisées. — En conséquence, une sentence rendue parties arbitres forcés antérieurement à la loi du 12 prair. an 4, peut être attaquée par la cassation, encore bien qu’elle soit susceptible de l’être par l'opposition et l’appel.

S.H.H de Ta* 6 dre. 1813. — C»**.— SynUtiec »r-

* bitr-le.— S-V. 14.1 142— f». A. 6.345.

110. — la loi du 12 prair. an 4, qui accordait trois mois à partir de ta publication pour se pourvoir en cassation contre 1rs jugemens d’arbitrage forcé, a dû être entendue en ce sens, que le délai de trois moi» ne courrait qur du jour de la signification ultérieurement faite, si déjà il n’y avait eu signification.

iH'fiilt — 8 u»r. 1829.— C»»».— S-V. 29.1. 193.— D.P.29. 1.212.

111-1 12. — IA jugemens rendus par des arbitres forcés ne peuvent être attaqués par voie d’action en nullité ou d'opposition à l’ordonnance d 'exerjuatur, même alors que 1rs parties auraient renoncéà l'appel: cette renonciation ne fait pas dégénérer l’arbilrago forcé en arbitrage volontaire. (C. com., 51, 52i C. pr., 1028.)

8j iidiMtjrml. — 10 fr*. 1835. — T. Rrj. — Toutou»*— S- V. 35.1.889.— I) I». 35.1 159.

«.— Veripré ei cou». — 7 noirs (832. — C. Rej. — Rouen. —S V 32 1.241.— I». I*. 32.1.108.

U.— Bouillon.— 14 fe«.|815. — l.imogrft.— S.V.35.2 238.

113. — ld. — L’art. 1028, C. pr., qui introduit la voie d'action principale contre lesjugemensarbitraux rendus dans les cas prévus par cri article, n’est applicable qu'aux arbitrages volontaires en matière ci v ile, et non aux arbitrages forcés en matière de commerce. — Ainsi, les jugemens arbitraux, rendus en inalii re de commerce, ne peuvent être attaqués que |>ar la voie de l'appel ou du recours en cassation, selon les circonstances.

Roc-J.— 8 mars 181 1. — Turin S-V. 1 1.2.409.— D. A. I.

/•/.— « Jjinet. — Rennes. — 26 juillet 1810.— S-V. !2.2.4u9. — D.A. 1.88t.

Id. — VîMcral. — 19 fer. 1825.— Bourges.— S-V. 26-2.72. I». I*. 25.2.149.

H.— Njbilil — 20 mai 1833. — Toulouse.— S-V. 34.2. 201.— IM*. 33.2.205

414. — ld. — A moins queparun compromis, les arbitres forcés n'aient été constitués amiables compositeurs, jugeant sans appel ni recours en cassation. Ked»ul — l*r mai 1822.— C Hrj.— Pau.— S-V. 23.1.56.

— I».A. 1.633. — Mai» *■•/. ne. n. 2.

ld. — -I et 1ère. — 13 mai» 1818. — Poitiers. — S- V.18.2.201. «.—16 j-.ill, 1 187. — Cas*. — Orléans.— S-V. 17.1.305. — n.A. J.633.

U— 6 a»r. 1818 — rtt» — Rouen —S-V. 18.1.326. — D. A 1.638.— I.. 51.495.

«.— Il a.r 1829.— Km selles J. Brut. 1829.1.277.

«—Il mi 1829 — Bmerllea — J. Urlg 1831 3 28

leforr.— G août 1821.— Baris.— S-V. 25.2.33$.— 1). A. 1.8(3.

ld.— Thomas.— 25 nsi 1825.— l.jon.— S-V. 25.2.335.

Jil .... Lors même que l'opposition est fonder sur un «m de pouvoir de la part des arbitres, bien qu'il y ait eu renonciation à l'appel cl au recours en cassation.

lto>ia.d.— 4 dre. 1 828.— -Pari». — S- V. 29.2.76.— D.l',29. 2.63.

116. — Jugé au contraire que l’opposition est recevable, alors surtout que les parties ont renoncé à l'appel et au recours en cassation.

Mann.— 6 mai» 1829.— Ait.— S-V. 29.2.303.— D.P. 29. 2.147.

Jd.... Lorsqu’il )' a excès de pouvoir de la part des arbitres,... et en re cas, l'opposition doit être portée devant le tribunal (de commerce) qui a rendu l’or* donnance.

F.rd-ir.— 14 juill. l82«.—l.yoo.— S V. 29.2.83.— D.P. 28.2.195.

116. — Jugé encore que les dispositions du Code de procédure sont applicable* aux tribunaux de commerce , lorsqu'il n’y a pas été dérogé par le Code commercial, spécialement en ce qui touche les dispositions tics art. 1012, 1028, C. pr. civ., relatifs à J arbitrage.

Ttn'im*. — 22 av. 1823.— Cass. — Beau*». — S-V. 23. 1.228. — D.A 1.721.

U— Gui»».— 2 mai 1827.— C»»».— l.yoo.— S V. 27.1. 290 — D.P. 27.1.224.

117. — Ainsi l'action en nullité.par voie d'opposition à I ordonnance d'exequatur, des sentcncesarbitrale» est ou vertceo matière d'arbitrage forcé, comme en matière d'arbitrage volontaire.

Raiocnuri —1$ août 1832 — Pari*.— S V. 32 2.545 —1) P. 33 2 35.

1 18 —Jd — Mooîn.— 9 mai 1833 — Pari»— S-V. 342.201. —H P 33 2 205

— Ikid Ray t>au<i-lenge — 30 mai 1838.— AI*. W.

119. — Les juge» de commerce qui, d'après l’art. 61, C. corn., ont rendu exécutoire un jugement arbitral en matière de société, sont compétens pour statuer sur l'opposition formée à l’ordonnance d'exécution.— Ils ne sont pas tenus de renvoyer au tribunal civil.

Boggiano. — 24 oct. 1 809 — Géoet— S-V 14.2.171 — D. A l.«ll.

120. — Lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue par arbitres volontaires, en matière de société commerciale, c'est au président du tribunal de commerce à délivrer l'ordonnance d 'excqualur, et par suite c’est devant le tribunal de commerce que doit être portée l'action en nullité contre la sentence.

Leclerc — 1 3 mars I8l8 — Poitiers. — 5-V. 18 2 201 - — D. h. 1 633.

121. — L'art. 1028, C. pr., qui permet l'action en nullité contre un jugement d'arbitres volontaires, rendu sur compromis expiré, estait applicable à un jugement d'arbitres commerciaux et forcés, rendu apres l’expiration du délai fixé par le juge ou les parties 7—Arg . nég.

Marc Bell —3 fev.t823.— Bordeaux.— S-V. 23 2 220 — Di. I 724.

Jugé au contraire dans le sens de l'affirmative.

DuUu. — Ier août 1 823. — Toulouse. — S-V . 24.2 163 — 1). A. I 725.

Jd.... A cet égard, il n'y a point de prorogation tacite de pouvoir, par l’cfTet du silence des parties, ou par présomption de consentement de leur part.

Tbumu — 22 avril 1823. — Cas* — Kouoo» — S-V. 23.1. 228 — l». A. I 721.

lé. — Thomas — 23 juin 1823. — Angers. — S-V. 24 2.205. — D. A 1 .723

, 122.— L’action en redressement des erreurs ou

omissions qui se soot glisses dans U sentence d'arbitres en mal lire de commerce, doit être portée, non devant le tribunal de commerce, mais devant l'arbitre auteur de cette sentence.

Sarillon. — 28 mars 1815. — Câ»s. — Bordeaux — S-V. 15- 1.144 — II. JL 1.776.

123. — Les arbitres en matière de société commerciale peuvent, comme tous autres juges, être pri* à partie, dans les cas de droit.

Bertrand — 7 mai 1 8 1 7. — C*s* — Limoges. — S-V. 17.1. 247 — D A 1 .096.

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