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1. — On désigne sous le nom de vices rédhàbitoires, les défauts de la chose vendue qui donoent lieu a une action en garantie coulrc le veudeur. Il faut pour cela que ces défauts aïeul existé au moment de la vente, qu’ils soient cachés et qu’ils rendent la chose vendue impropre a l’usage auquel on la destine, ou qu'ils en diminuent telles ment l’usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un prix moindre, s'il les eût connus. (C. civ., 1641.) ■ -
2. — il est de la nuiure du vice rédhibitoire d élre caché dans le» premier* insuns, et de ne se manifester qu’au bout de quelques jours, ou quelquefois au moment où on fait usage de la chose. (Pardessus, n. 284.)— De là i! suit que la vérification faite par le vendeur lors de l’achat ou de La prise de livraison, n empêche pas qu’il soit recevable a se plaindre, si le vice était de nature a ne pas se manifester de suite. (Pardessus, thial.)
3. — Mois il n’y a nas vice rédhibitoire lorsqu’il a été possible à l’acheteur de reconnaître les défauts de la chose vendue au moment de la livraison. (C. civ., 1642.)— Ainsi des trous ou des taches a des étodes, ne constituent pas un vice rédhibitoire. (Duvergier, n. 391 ; contra, Pardessus, n. 284 : « e dernier auteur se met par celte décision, en opposition avec le principe qu’il pose lui- même ci-dessus, n. 2.)
4. — Ainsi encore, un tableau ne serait pas atteint d’un vice rédhibitoire, si , acheté avec la pensée qu’il est d’un artiste célèbre, il élait<fun peintre ordinaire. (Duvergier.n.300.)— V. Vente, u. 247.
5. — 11 ne faut pas confondre non plus l’absence de certaines qualités avec la présence du défaut qui constitue le vice rédhibitoire ; l'absence de qualité ou l’existence d’une qualité inférieure a celle que l’on attend , où qui est annoncée , ne ilonne lieu à la résolution de la vente que lorsque la qualité qui manque a été stipulée comme condition expresse du contrat.— Au contraire le vice rédhibitoire, par cela seul qu’il existe, donne lieu à la résolution de la vente, sans qu'il soit besoin de stipulation a cet égard. (Duvergier, n. 390.)
0.— Bien qu’un vice soit réparable, il n'en donne pas moins lieu à l’action rédhibitoire, s’il est de nature, tant qu’il subsiste, à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou à diminuer cet usage. (Ibid., n. 394.)
7. — Levendeurest tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. (C. civ., 4643.)
Il peut toutefois stipuler la non-garantie des vices qu’il ignore (ibid.) ; mais s’il était prouvé qu’il les a connus, celte stipulation ne pourrait le soustraire n la garantie. (Duvergier, n. 400.)