Remarquons encore que tous les vices
VICE RÉDIIiaiTOIRE.
caché* ne sont pas vice* rédhibitoires. Ainsi , il est des marchandise* qui, de leur nature, sont sujettes a se détériorer, sans que l’on s'en aperçoive, sans que Ion puisse dire précisément à quel RUBttU dans ce cas, ii n j a pas lieu a rédhibition, si l'usage ne l'autorise pas.-— V. inf., n. il.
9. — Enfin, le vendeur n'est tenu à aucune garantie, ai, lors de la vente, l'acheteur a connu lui-meme le vice de la chose, quelque caché qu’il fùl.(Diivcrgier, n.393.;Lu preuvcdecetle circonstance peut résulter souvent de la vilité du pris.
10. — Pour qu'il y ait lieu a garantie, a raison du vice rédhibitoire , il r.mt Que l'identité des choses soit avouée ou constatée. (Pardessus, n. 284.)— .V. inf., n 15.
11. — C’eit surtout dans les animaux domestiques dont on Tait commerce, tels que les che- V aux , les bestiaux , que se mmnil relit le plus fréquemment des vices rédhibitoires.
la. — Le Code civil (art. 1625, 1641, 1618), s’était référé aux usages locaux (tour déterminer quels mccs étaient réputés rédhibitoires; mats une loi récente du io mai 1838 (I) a déterminé d'une manière spéciale et absolue les xiccs rédhibitoires des animaux domestiques, en sorte qu'au- Jourd'hui, il n'y a plus lieu de recourir aux usages que pour les vires rédhibitoires qui alTecleut les autres marchandises. — V. Tare.
13. — D'après cette loi, sont réputés vices rédhibitoires, et donnent seuls ouverture a une action en garantie, dans les ventes des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir:
Pour le cheval, l'àneet lemulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies Inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal. (L. 20 mai 1838, art. I.)
14. — Pour f espèce bovine, la phthisie pulmonaire ou pomineliére, l'épilepsie ou mal caduc , les suites de la non-délivrance. . . \ après le part cl le renversement du vagin ou de [ chez le ven-
l’ulérus ’ dear. (Ibid.)
15. — Pour l'espèce ovine, la clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraîne la rédhibition de tout le troupeau. Mais la rédhibition n’a lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur.— Le sang-dc-rale : cette maladie n’cntralne la rédhibition du troupvou, qu'autanl qne; dons le délai de garantie, la perle constatée s'élève au moins ou quinzième des animaux achetés.— Dans ce dernier cas, la rédhibition n'a lieu également que si le troupeau pot te la marque du vendeur (Ibid.)
10. — Remarquons toutefois que, dans le ras ci-dessus, et encore que le quinzième du troupeau n'étant pas atteint, il n'y ait pas lieu a rédhibition du troupeau tout entier, il y n lieu néanmoins a rédhibition des bêles qui sc trouvent atteintes du vice, et par conséquent n diminution du prfx pour chaque béte rendue. ( K. Duvergier sur l'art. Ier de la loi du 20 mai 1838, note 4.)
17.— Il en est de même si quelques bêtes seulement ont été achetées, et non pas un troupeau tout entier.
(0 V. les annutaiK'iss tur cette loi «Uu» nuire ltn*n/ ft> , t. 38 1.23;.
VICE RÉDHIBITOIRE. (735
18. — La loi nouvelle n’admet aucun vice rédhibitoire pour les porcs : la ladrerie même qui avait d'abord été admise, a ensuite été repoussée de la nomenclature, à cause de la facilité qu'il y a à reconnaître l'existence de cette maladie, et aussi a cause de la difficulté de constater l'identité des animaux qui en sont atteints. (Duvergier, sur l'art. l'r de la loi du 20 mai 1838, note 3.)
19. — Si , pendant la durée des délais fixés pour l'exercice de l’action en garantie, l'animal vient h périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l’une des maladies ci-dessus spécifiées. (L. 20 mai 1838, art. 7.)
20. — Le vendeur est dispensé de garantie résultant de la morve et du farcin, pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée, pour l'espèce ovine, s’il prouve que l’animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. (Ibid., art. 8.)
Jl'BISML-DESCB.
21. — En général, pour qu'il y ait vice rédhibitoire, dans le sens de Part 1648, Cod. civ., ii ne suffit pas qu’d y ait vice caché ôtant de V agrément ou de la valeur , il faut (selon le vœu île l'art. 1641) que le vice caché rende la chose plus ou n.o ns impropre au service ou usage auquel elle est destinée.
Soucby. — 22 oov. 1826— Caen— S-V. 27.2.223— D. I*. 33.2. 143.
22. — Les articles 1611 et 1644, concernant la garantie des défauts de la chose vendue , s'appliquent aux ventes de choses commerciales. Ainsi, le marchand qui, sans vérification préalable, achète des étoffes, peut faire annuler la vente, s'il y découvre des vices cachés.
Bonligny— Il déc. 1806. — Rouen— S-V. 7.2.10— D. A. 12.888.
23. — La délivrance d’une quantité de marchandises moindre que celle vendue (par exemple la délivrance de pièces d’élofTes qui n'auraient pas le nombre d’aunes indiqué dans la convention), ne constitue pas un vice caché dans le sens de l'art. 1611, C. civ., donnant lieu à garantie de la part du vendeur. — Si donc l'acquéreur a reçu des marchandises sans en vérifier la quantité, il ne peut plus rerourir contre le vendeur. Vainement il invoquerait l'usage où serait le commrrre de ne pas vérifier l'espèce de marchandises dont il s’agit.
Soucarel— 25 av. 1828.— Bordeaux. — S-V. 28.2.258. — D. P. 28.2.156.
24. — L’action rédhibitoire peut être intentée par l'acheteur contre le fabricant de aoieriea, même dans le cas où les défauts provenant de la fabrication ou de la teinture ne se manifestent qti'après la vente, la livraison et le paiement.
Tavernier— 22 mai 1838.— Trib. de coam.de Paria. — Gaa. du 4 Jaaill.
$ 2.- Action en garantie résultant des vices rédhibitoires. *
NOTIONS CKNF.IULES.
25. — L'action en garantie que la loi donne à l'acheteur contre le vendeur pour raison des vices rédhibitoires, est de deux espèces: t# Turf ton rédhibitoire proprement dite, au moyen de laquelle l’acheteur peut demander la résolution de la vente, en rendant In chose et en se faisant restituer le prix; 2° l’action quanti minoris, on en diminution du prit, au moyen de laquelle l’arhfeteur, en gardant la chose, peut se faire rendre une partie du prix arbitrée par experts. (C. civ., ItiH.
G 90 VICE RÉDHIBITOIRE
L'acheteur a le chois entre ces deux actions: mais quand il a succombé sur Tune, il ne peut recourir a l'autre. (Duvergier, n. 409.)
26. — Toutefois, l'action en réduction du prix autorisée par l’art. MU, C. civ., ne peut être exercée dans les ventes et échanges des animaux désignés ci-dessus, n. 13 et suiv. : l'action rédhibitoire proprement dite est seule admise pour chaque télé d'animal. V. svp., n. 16. (L. 20 mai 1838, art. 2.)
*7.— Lorsque par elTel dcl'action rédhibitoire, la vente est résolue, les choses doivent être remises au même et semblable état qu’elles étaient avant la vente, c’est-à-dire que le vendeur est tenu de reprendre la chose, et de restituer le prix. (Duvergier, n. 410.)
28. — Si le vendeur connaissait les vices de lo chose, ou s’il doil.n raison de sa profession, être présumé les avoir connus, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts emers lâche leur. (C.cîv., 1119, 13K2 et 1615; Znchari.T. t. 2, f». 530.)
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu’à la restitution du prix et a rembourser n l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. (C. civ., 1646.)
29. — Si la chose qui avait des vices a péri par soi te de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui n’en est pas moins tenu envers l’acheteur a la restitution du prix, et s'il y a lieu, à des dommages-intérêts. (C. civ., 1617.)
Mais si la perte est arrivée par cas fortuit, elle est pour le compte de l’acheteur. (Ibid.)— Elle est encore à plus forte raison à son compte si c'est par sa faute que la chose a péri.
30. — Les vices rédhibitoires d’iiqc portion font rescinder pour le tout la vente d’une même espèce de marchandise. (Pardessus, n. 284; Duvergier, n. 413 )— V. néanmoins sup., n. 15.
31. — La règle est applicable lorsqu’il s’agit de marchandises composant un tout indivisible, ou dont quelque partie parait avoir été le motif déterminant de l’achat. — Lela a lieu aussi dans la vente des animaux destinés aux usages domestiques. Ainsi , celui qui achète deux chevaux ou deux bœufs dans la vue de les atteler ensemble, peut exercer l’action rédhibitoire pour les deux bêtes, encore qu’une seule soit atteinte du vire qui y donne lieu. (Duvergier, sur l’art. 1er, de la loi du so mal 1838, note 5.)
32. — L’action rédhibitoire n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. (C. civ., 1048.)
$ Z.— Délais pour intenter l'action en garantie.
MOTIOSS GÉ.'iÉRALRS.
33. — L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant {a nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite (C. civ., 1648), ou si l’usage n a fixé aucun délai, dans celui qui est imparti par les tribunaux. (Duvergier, n. 404.)
34 — Mais, lorsqu’il s’agit des animaux mentionnés dans la loi du 20 mai 1838 (V. sup., n. 13 et suiv.), le délai pouriptenler l’action rédhibitoire. est. sans égard aux usages anciens et aux lieux, de trente jours pour les cas de fluxion péi iudique des yeux et d’épilepsie ou mal caduc; île neuf jours pour tous les autres cas. (L. 20 mai 1838, art. 3.)