DP.S
"• — T.’aClion rédhibitoire est recevable, quoiqn elle n’ait etc intentée qu'apres le délai fixé par [‘usage des lieux, si, avant l’expiration de ce délai, I arquereur a fait constater le vire rédhibitoire par des gens de l'art, et l'a dénoncé au vendeur.
Gauthier — 12 mars l831.-Bourge*.—S-V.32.2.94.—
. ^"£é<ui contraire que, pour que l’action
rcdluliiloire soit recevable, il ne suffit paa que l’arriuérrur ait fait constater le vice rédhibitoire par des gens de l'art, avant l'expiration du délai fixé par l’usage des lieux ; il faut que l'action ellemême soit intentée avant l’expiration de ce délai. liée, par te tribunal feulement.
Derrnigay. — 4 déc. 1837.— Ca**.— Trib. de Laon.— S-
W. — l.’action rédhibitoire peut, selon la nature du vice rédhibitoire, être admise après l'expiration du délai fixé par l’usage dans le lieu de la vente
Brouchot —I août 1834. —Pari* 8-V. 36 2.S55 — D.
48. — Rn matière de vices rédhibitoires, l’action récwrsoire.h» premier acheteur, assigne par un second acheteur, doit, A peine de déebéanre, être intentée contre le premier vendeur dans le délai fixé par l'usage des lieux pour la durée de l’action rédhibitoire; il ne suffirait pa* qu'avant l’expiration dp ee délai, le vice rédhibitoire eût cté constaté par un proccs-verlnl.
Iielabnulave. — t K mars 1833 Cass. — Santsnr S-V.
Cspelle. — 19 mari 1833.— Cas*. —S-V. 33.1.278,— D.
49. —-I.e jugemrnt qui déclare qu’une action rédhibitoire n’est pas recevable en ce qu'elle a été formée tardivement, «foi t faire connaître l’usage suivi à cet égard dana le lieu de la vente.
Dermlgay. — 4 déc. 1837.- Cass — S-V.38. 1.54».
50. — I.e délai de l’action en résiliation de la vente pour vice* rédhibitoires rourt du jour de la vente , et non pas seulement «lu jour de la délivrance, lorsque la vente a ru lieu en foire, ai la délivrance n*a été retardée que par suite d’une convention entre les parties.— Du moins, il n’y a pas beu de casser le jugement qni le déride ainsi par appréciation «Ira circonstance* de la cause.
Rivotra — l? mars 1829.— C. Rej. — Pontoise.— S-V.
51. — Quand l’action ré«lhihitoire est exercée dans le temps prescrit, la présomption légale est que le vice rédhibitoire constaté existait lora de la vente.
Laplanche — ISjniU. 1808.— Besançon.— S-V .9.2.298.