Lorsque des objets enregistrés, tels que
malles, caisses ou paquets, se trouvent perdus par suite d'un fait dont l'entrepreneur est responsable, le voyageur ou expéditeur peut en être cru sur son serment, quant au contenu de ces malles, caisses ou paquets ; au nombre et à la qualité des effets qu'ils contenaient : il u’csl pas nécessaire que l'enregistrement fasse mention de tous ces effets en détail. (Jousse, ubi sup.; Lanoe, Coda des voituriers, p. 567.)— V. ««/'., n. 27. nêtl
8. — L'indemnité due par les messageries pour la perte des objets portés sur les registres sans déclaration de valeur, était fixée a 150 fr., par un réglement du Châtelet eu date du 18 juin 1681. Mais Jousse (sur l'art. 2, lit. 20 do Tord, de 1667), atteste que ce règlement ifélait pas suivi au Parlement de Parts : nonobstant le défaut de déclaration de la valeur des effets perdus, le Parlement condamnait les cuircpreueurs a
Rayer la valeur totale. — Depuis, l'art. 62 de la ii des 23-2 4 juillet 1793 a restreint eu faveur des Messageries nationales, l'indemnité due pour effets pci dus. n J50 fr., à défaut d'évaluatioulor* du chargement; niais tel article a été abrogé parla loi du 9 vendém.'&n 6 , qui a abandonné a la concurrence commerciale les entreprises de transports publics précédemment expkméespour le compte du gouvernement. — De là il suit , qu'aujourd’hui, les entrepreneurs de voilures publiques sont rentrés dans le droit commun et devenus responsables de la valeur intégrale des objets déclarés et portés sur leurs registres, bien qu'il n'y ail pas eu en même temps déclaration de valeur, et cela, même, au cas où la rédaction imprimée des bulletins d'enregistrement limiterait la responsabilité des entrepreneurs a une somme indiquée (ordinairement a 150 fr.), cette limitation étant contraire aux principes généraux sur la responsabilité. (C. civ., 1382 et sniv.; 178u et suiv.; C. comtn., 103 et suiv.; Merlin, Hèp.t \° Messageries, S 2. n. 7: Pardessus , n. 553; Lanoe, ubi sup.) —V. tri/,, n. 20 cl suiv.— V. aussi l'art. Voiturier, § 3.
9 — Mais la régie ci-dessus souffre exception toutes les fois qu'il s'agit d’une somme d’argent, de pierreries, bijoux ou autres marchandises précieuses : les voyageurs ou expéditeurs, en faisant enregistrer des caisses ou ballots contenant des objets de crtte nature, sont tenus de les déclarer, de les évaluer et nombrer avec précision; à défaut d’une déclaration précise et du paiement du prix particulier attribué au port de ces objets, les expéditeurs ne sont pas, en cas de perte, admis à en réclamer la valeur. (Lanoe, ibid., p. 569 ) — V. inf., n. 30 et suiv.
10.— Les entrepreneurs de voitures publiques répondent aussi des détériorations et avaries arrivées par leur faute aux effets et marchandises qu’ils transportent, ! eet égard, on doit leur ap-
pliqucr les régies relatives aux voituriers, V. ce mot, $ 3.
Il —Mais ils ne répondent pas des événemens de force majeure, non plus que des aTaries ou détériorations occasionnées par le défaut d'emballage et de précautions quelconques qui dépendent des expéditeurs. ( L. 83-81 juill. 1793 , art. 60.)
t*. — Toutefois lorsque , dans l'enregistrement, il n’est pas fait mention du défaut d'emballage, ou autres précautions, les objels doivent être présumés bien et convenablement emballés, et les accidens restent à la charge desentrepreneurs. (Ibid.) — V. au surplus Kosfurter, $ 3.
13. — Les choses précieuses, comme brocarts d’or et d'argent, étoffes de soie, dentelles, rubans et autres semblables objets, doivent être mises dans des caisses couvertes de toile cirée, avec un emballage par-dessus ; les autres marchandises grossières doivent être emballées de serpillières iwiillé et cordage ; faute de quoi les entreprises de transport ne sont poini responsables du dommage qui pourrait arriver. (Arrêt du conseil du 8 fév. 1663.)
1 3 bit. — Dans le casde contestalionà raison d’effets perdus ou avariés, faction du propriétaire ou expéditeur doit être portée devant le tribunal civil ouïe tribunal de commerce, suivant les règles de compétence expliquées au mot Kbffurt'er.n.93 ét 94. — Mais s’il s’agit d’effets accompagnant un voyageur, la contestation est portée devant le juge de paix du lieu d'arrivée, qui prononce sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d’appel iusqu’à 1500 fr. (L.85 mai 1838, art. 3.)
H.— Les récépissés ou bulletins d’enregistrement délivrés par les entrepreneurs de voitures publiques, font preuve contre eux et pour eux de la prise en charge des objets à transporterai de leur état lors de l'enregistrement. — V. inf., 11. 82
15. — A défaut de réclamations dans les six mois des objets confiés aux entreprises ou administrations publiques, ces objets sont vendus a la diligence de l'administration du domaine, et le prix en est versé au trésor public. (Décr. du 13 aoûl 1810, art. 1.)
16. — Les entrepreneurs de voitures publiques sont aussi responsables des accidens arrivés pendant le voyage aux personnes qu’ils transportent, si ces accidens sont arrivés par leur faute, négligence, ou par celle de leurs agens. ( C. civ. 1388 etsuiv.)— V. inf., n. 35 et suiv.
17. — Indépendamment des obligations dont ils sont lenus à l'égard des personnes et des objels qu’ils transportent, les entrepreneurs de voitures publiques ou de roulage sont encore assujétis à l’observation de tous les réglemens de police qui concernent leur profession, et qui ont
Four objet les déclarations préalables à faire à autorité avant la mise en exercice de l’entreprise, la construction des voitures, le nombre et le prix des places, le poids, la hauteur, la largeur du chargement, et en général, tout ce qui intéresse la sûreté des voyageurs, l'entretien ou la conservation des routes. —V. sur ce point les lois citées dans le résumé de législation placé en tête de cet article, et inf., n. 45 et suiv.
18. — Les entreprises de voitures publiques sont de plus assujélies à un impôt qui consiste dans le prélèvement du 10* du prix des places des voyageurs ou du transport des objets. — Y. Abonnement, n.0 bit, et inf, n. 66 et suiv.