Celles qui ne se servent pas des relais des
maîtres de poste, sont assujélies envers ces derniers a une rétribution de 85 cent, par poste et par cheval. — V. Maître de poste.
JURISPRUDENCE
1®' — Les directeurs des messageries sont responsables , par corps , de la perle des objets qui leur ont été confié», si elle n’est pas arrivée par cas fortuit.
Dumont et. — 19 av. 1809— Paria— S-Y.9. 2.394— D
21. — bel directeurs des messageries répondent des marchandises inscrites sur les feuilles de voyage, encore que ces marchandises soient transportées franches de port et comme bagage du voyageur.
Saxus— 6 av. 1826. — Paris. — Jy-V. 27.2.47.— D. P. 27.
72. -—...Ils sont responsables de la remise qu’ils font des objets qui leur sont confiés, à une autre personne que le proprietaire.
Spécialement : un paquet confié à 1a diligence pour être transporté à une destination indiquée , n’a pu être valablement remis à une personne qui s'est présentée à un bureau intermédiaire sous le nom de celle désignée dans la feuille d’envoi, mais qui n 'était pas munie de U reconnaissance du bureau de départ.
Ij» reconnaissance est le titre du réclamant ; elle fait foi en sa faveur, encore qu’elle ne soit pas d'accord arec la feuille du bureau des messageries. Garbin.— 22nov. 1814 — Colmar— S-V.I5.2.13S—D.
23. — Bien que la loi impose l'obligation aux directeurs de messageries ou diligences, d’enregistrer les efTets qu’ils transportent, c’est néanmoins aux voyageurs oit expéditeurs auxquets appartiennent ces effets, à provoquer cet enregistrement.— !.« défaut seul d enregistrement ne peut rendre les directeurs responsables des efTets perdus.
Buchon.— 9 nor. 1829— C. Rej.— Paris — S-V. 29.1.
24. — Il est dû, par le directeur des messageries, » une indemnité au voyageur dont le sac de nuit a été perdu par le fait du conducteur, encore que ce sac n’ait pas été inscrit dans les registres de la direction.
Gaillard etTreillard— 19 fritn. an 7— C. Rej— S-V.