‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 848 sur 976 · Celles qui ne se servent pas des relais des · texte numérisé non relu

Celles qui ne se servent pas des relais des

maîtres de poste, sont assujélies envers ces derniers a une rétribution de 85 cent, par poste et par cheval. — V. Maître de poste.

JURISPRUDENCE

1®' — Les directeurs des messageries sont responsables , par corps , de la perle des objets qui leur ont été confié», si elle n’est pas arrivée par cas fortuit.

Dumont et. — 19 av. 1809— Paria— S-Y.9. 2.394— D

21. — bel directeurs des messageries répondent des marchandises inscrites sur les feuilles de voyage, encore que ces marchandises soient transportées franches de port et comme bagage du voyageur.

Saxus— 6 av. 1826. — Paris. — Jy-V. 27.2.47.— D. P. 27.

72. -—...Ils sont responsables de la remise qu’ils font des objets qui leur sont confiés, à une autre personne que le proprietaire.

Spécialement : un paquet confié à 1a diligence pour être transporté à une destination indiquée , n’a pu être valablement remis à une personne qui s'est présentée à un bureau intermédiaire sous le nom de celle désignée dans la feuille d’envoi, mais qui n 'était pas munie de U reconnaissance du bureau de départ.

Ij» reconnaissance est le titre du réclamant ; elle fait foi en sa faveur, encore qu’elle ne soit pas d'accord arec la feuille du bureau des messageries. Garbin.— 22nov. 1814 — Colmar— S-V.I5.2.13S—D.

23. — Bien que la loi impose l'obligation aux directeurs de messageries ou diligences, d’enregistrer les efTets qu’ils transportent, c’est néanmoins aux voyageurs oit expéditeurs auxquets appartiennent ces effets, à provoquer cet enregistrement.— !.« défaut seul d enregistrement ne peut rendre les directeurs responsables des efTets perdus.

Buchon.— 9 nor. 1829— C. Rej.— Paris — S-V. 29.1.

24. — Il est dû, par le directeur des messageries, » une indemnité au voyageur dont le sac de nuit a été perdu par le fait du conducteur, encore que ce sac n’ait pas été inscrit dans les registres de la direction.

Gaillard etTreillard— 19 fritn. an 7— C. Rej— S-V.

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