II. 1.196— D.A
25. — f/entrepreneur d'une voiture publique n’est pas responsable de la perte du porte-manteau d'un voyageur, lorsque ce porte-manteau a été remis au conducteur par le voyageur, sans le faire inscrire sur les registres, si d’ailleurs dans le lieu où a été faite cette remise, il existait un bureau de l’entreprise.
En un tel cas, le conducteur est aussi à l’abri de toute garantie, si aucune faute ne peut lui être imputée.
Desplats— 9 juill. !829— Toulouae.— S- V. 30.2.47—
26. — Les entrepreneurs de messageries particulières ne peuvent se prévaloir des dispositions do U loi des 23-24 juill. 1793, relative à l'indemnité due pour effets perdus : res dispositions ont été modifiées par les art. 1784 et 1785, Cod. civ. — En conséquence , lorsqu'une malle qui leur a été remise s’est perdue , ils ne sont pas quittes pour une indemnité dn 150 fr., encqre qu'il y ait impossibilité de faire estimer , par des experts, la valeur de la malle. Les tribunaux peuvent fixer arbitrairement les dommages-intérêts.
Daclos — 13 vend, an 10. — C. Rej. — S-V. 2.1. Tl.— D.
/«/—J mienne— 6 fév. !609— Cass— Caen— S-V.9.1 .
700 VOITURES PUBLQUES.
H. — Lecomte. — 20 fév. 1816. — Rouen. — S-V. 16.2. 106.— D.A.2.771.
27. — Les voyageurs ne sont pss obligés de déclarer en détail, sur le registre des messageries, tous les objets que leurs malles ou paquets peuvent contenir.
On doit s’en rapporter à la déclaration des voyageurs sur l'importance des objets perdus, lorsqu'il est impossible de le constater autrement.
Dumonti't. — 19 av. 1809. — Paris. — S-V. 9.Î.ÎM. — D. A.2.789.
28. — Les entrepreneurs de messageries sont responsables, au cas de perle d'un ballot tle marchandises inscrites sur leurs registres , de l'entière valeur des objets qu'il contient, bien que cette valeur n’ait pas clé déclarée lors de l'enregistrement. — Dans ce cas, la valeur des objets perdus peut être établie par le propriétaire ou expéditeur, au moyen de ses registres ou de tous autres documens dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse des juges.
Mori«e. — I* juin 1833. — C. Rej. — Paris. — S-V.33.1. 704. — D.P.J3. 1.281.— V. l'arrêt d’appel. — S-V. 32. 2.169.
29. — JJ. — El si l'expéditeur ou voyageur ne peut fournir la preuve de la valeur des objets perdus , les jugps doivent eus-mèmos en arbitrer la valeur.
Langlet.— l4juHt. 1834.— Paria.— S-V. 34.2.482.
U. — Grippant. — 29 août 1833. — Grenoble. — S-V.34.2. 61t.— DJ». 34. 2. 124.
30. — Mais le conduetenr de messageries auquel un ballot a été remis par les entrepreneurs, sans se conformer airs réglemens particuliers de l’entreprise qui veulent qu’il soit averti dans le cas où lr ballot contiendrait des objets de valeur qui l'obligeraient à une surveillance spéciale , peut, en cas de perte de ce ballot , n'ètrr tenu, d’apres ces inèoir» réglemens, qu’au paiement d’une somme tle ISO fr..., encore bien que les entrepreneurs eux-mêmes soient condamné» à payer au propriétaire l'entière valeor des objets perdus.
Moriae. — iKjuin 1833.— G. Rej. — Paris.— S-V.33.1. 704.— D P.33.I.28I.— V.n.34.
31. — Iæ voyageur qui a fait inscrire sur le registre des messageries un porte-manteau sans indiquer en détail les objets qui y sont contenus, ne peut , en cas de perle du porte-manteau, réclamer une somme d'argent qu'il dit y avoir renfermée.
DespinoU.— 28 av. 1810. — Bruxelles. — S-V.1I.2JI* — D.A.2.791.
32. — Jugé au contraire, qu'enrore bien que, lors de la remise d'une malle au Imreau des messageries, il n’ait été fait aucune déclaration sur son contenu , 1rs entrepreneurs peuvent neanmoins être condamnés à remlvourser au voyageur ou propriétaire , non-seulement la valeur des effets tle corps qui y étaient, renfermés , mais encore une somme «l'argent que celui-ci prétend et affirme y avoir placée... si d'ailleurs les faits et circonstances de la cause établissent la vérité de l'assertion du voyageur ou propriétaire. (Réglement du 12 juill. 1758; Cod. civ., 1383, 1785, 1786.)
Leyris et Andriel. — 16 av. 1828 — C. Rej.— Montpellier.—S-V.29 1.163. — D.P.28. 1.213.
33. — En matière de responsabilité de messageries, pour effets perdus, il y a des règles différentes, pour les établissemens gérés par l'administration publique et 1rs établissemens purement commerciaux.— Ainsi , quanJ il s'agit d'effets perdus |>ar une messagerie particulière, mais d'effets non désignés et évalués par le propriétaire , les tribunaux peuvent discrétionnairement évaluer 1a perte à une somme plus forte que 150 fr.; ils ne sont pas liés par la loi du 23 juill. 1793.
Brous et Oaborn — 6 mars 1821.— Rouen. — S-V.21.2.
V. encore suris responsabilité des effets perdus ou volés, l’art, y oiiun*rt n. 64 et sutr.
34. — i-es directeurs des messageries ont un recours contre tes conducteurs, lorsque la perte vient de la faute ou de la négligence de ceux-ci.
Dumnnti't.— 19 sv. »Hu9.— Paris.— S-V. 9.2.394 .—D. A.2.769.— V. *»p.% n. 30.
35. — Une messagerie qui part sans laisser sux voyageurs le temps de la joindre ; qui viole, à c«t égard, la convention tacite et forcée entre le voyageur et 1’établitsemriït, se rend passible d’indemnité, notamment lorsque, faisant un service de l'étranger en France, elle ne laisse pas au voyageur le temps nécessaire pour obtenir le visa de son passe-port à son entrée en France.
Lanli.— 19 mars 1827. — Colmar. — S-Y. 28.2.29- — D. I*. 28 2.24.
36. — Lorsqu'un accident dommageable est causé par la rivalité des postillons de deux diligences , U responsabilité porte également sur les entrepreneurs des deilx diligences; — Il n'y a pas nécessité «l’examiner si l'un «les deux postillons a été la première cause «le l’accident. (Cod. eiv., 1382.)
L’admio. des mevsag. rov. — 24 fév. î?.2t. — ttoaen. — SV. 21 ; 2.21 . — 1>. A. 10.794.
37. — L'administration des messageries est civilement responsable des accidrns que peuvent occasionner ses voitures, alors même qu'elles sont desservies par des chevaux de poste.
Hetaagrriea N. D. des Yktoiris.— 27 mars 1835.— G. Kej. — 8- V. 34. 1.468.
38. — I. entrepreneur d'uoe voiture publique peut être déclaré responsable «les aeeiden» arrivés aux voyageurs, encore que ces ace idc ns aient eu pour cause imnu;«liale la rupture d’un essieu de la voiture, lorsqu'il est d’ailleurs établi qu'il y avait surcharge «lr voyageurs, et «pie la voiture, conduite avec une extrême vitesse, était en mauvais élal au monieni du départ.— Tous ces faits peuvent être regardés comme constituant une fsuteet négligence qui soumet l’entrepri-neur à responsabilité.
Arnoult. — 9 août 1837.— C. Rej. — Paris.— 45-Y. 37. t.
39. — L’adminialralion des messageries qui, moyennant un salaire convenu, *«• charge du recouvrement «l'un effet de commerce, est resj»ons*bfe de l'inexécution du mandai à «*lle confié, encore que, par suite d'un événement «le force majeure, môme public et connu «le tous, U voiture du lieu
où la traite était payable, n'ait pu partir si,
d'ailleurs, l'administration des messageries avait toute facilité de remettre la traite à celui qui la lui avait confiée, ou d’en faire lr recouvrement par une autre voie que celle de sa voiture. (C. civ.. !*J9|.)
Loi gnon. — 9 juin 183t. — Paris.— $-\ .31.2 240.
40. — Les entrepreneurs «les voitures publique» sont plus que |>éciiniairrnient responsables du fait de leurs préposés : ils soûl personnellement passibles des peines de police, pour contravention à Cordon n. du 4 fév. 1820, sur le chargement des voilures. (C. civ., art. 1384.)
JailloBt.— 7 fév. t822.— Ca».— Sein».— S-V.22.1.ÎIO — D.P.22.1.77.
4t. — /d... quelque soit l’individu employé pour le ehargementou la conduite des voitures. (C pén., 475, n. 4.)
Jailloux. — 31 juill 1824. — Cass.— Joignj. — S-Y. 26.1. 2l 3.
42. — Jugé au contrait'* que les entrepreneurs «îe voitun» publiques sont seulement pécuniairement et civilement responsable» «lu fait de leurs prépoic*. — Il» ne sont pas personnellement tonus de» peines «le police.