‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 850 sur 976 · VOITURES PUBLIQUES. VOITURES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

VOITURES PUBLIQUES. VOITURES PUBLIQUES

Jailloai.— 18 BOT. I825.-C.ltej.— S-V.26. 1.107.— D.

43. — Jugé encor* que If» propriétaires ou entrepreneurs messageries ne sont pas personnelletuent ropouMlilr» tin contraventions commises par leur» agens ou préposés, à l'ordonn. du lü jmll. 1828, lorsqu'il est constant que ces contraventions nr viennent p iatli* leur propre fait ou négligence. Dans ce cas, ils ne sont leuus qu'à une r«S|K>iisabilité purement civile, et aucune peine d'aine iule ou d'emprisonnement ne peut èlle. prononcée contre eus. (C. civ.. I384;urd.du l6juiU. 1828, art. 8.)

Le» entt preneur* du messageries. — 22 mai 1*34.— C. Kej. — Trib. correct, de l'aris. — S- V. 34.1 .566.

44. — La demande formée contre un entrepreneur de diligences, à lin de restitution d'un eau* lionnemeiit versé entre ses mains pour garantie de la gestion d'un préposé, est de la compétence du tribunal de commerce. (C. rom ni., 632.)

Kussac. — 19 av. 1833. -Bordeaux.— S V. 34.2.318.— D.P.34.2.22.

45. — I,e fait par un individu d'avoir, ne fût-ce qu'une seule fois, transporte dans sa voiture des voyageurs à prix d'argent, sans avoir soumis cette voiture à l'estampille et saus s'élrr muni d'un laissez-passer, constitue la contravention punie par les art. 120 et 121 de la loi du 28 av. 1816. — Pour être réputé entrepreneur des voitures publiques, et, comme tel, assujéli aux obligations imposées par cette loi, il n’est pas nécessaire qu'il y ait habitude de transport.

Wurfeld. — i9 juill. 1833.— Cass — Colmar.— S- V. 33. 1.871.— D.l». 33.1. 310.

46. —Celui qui qui a déclaré et fait estampiller une voiture comme partant d'occasion, ne peut, sans remplir les mêmes formalités, en faire rouler une seconde pendant que la première reste chez lai.

Cloison- — 13 prsir.sn 13.— Casa. — Sambrc-et-Mou»e.

47. — Le fait (par un maître de* poste) d’avoir loué et mi» en circulation une voiture sans esiainp»lle, est punissable des peines portées par l’art. 122 de la ioi du 25 mars 1817; bien que l'estampille fût perdue depuis peu de jours, que le maître «le poste en eût réclamé une autre, et que 1rs préposés l’eussent refusée parle motif qu'il n’y en avait pas dans leur bureau. — On ne peut voir là un fait de force majeure, suffis» ni pour excuser la contravention et empêcher l'application de la peine. (L. 25 mars 1817, art. 120.)

Bruchet. — 6 avril 1821.— Cass.— Maotbriaoo. — S.-V.

48. — Est passible des peines de confiscation et d’amende portées en l’art. 122, $ 4, lit. 7, de la loi du 25 mars 1817, tout conducteur d’une voiture publique non munie d'estampille, ou qui, sur la première réquisition des employés de la régie des droits-réunis, refnse d'exhiber le laissez-passer , dont il doit être porteur; — peu importe que quelques heure» plus tard il ait lui-mèine offert de représenter ce laissez-passer aux employés. (Décr. du 14 frucl. an 12, art. 8; L. 25 mars 1817, lit. 7, 5 4, art. 120, 121, 122.)

La régie des contributions indir. — 6avril 182t.— Cass.

—Pari»-— S-V. 21.1.242 — D. A. 4.188.

49 — La contravention à I ordonnance du 4 fév. 1820, résultant du défaut d'indication dans l’intérieur d’une voiture publique du nombre déplaces qu’elle contient, ainsi que du numéro et du prix de chacune de ces places n 'étant prévue par aucune disposition pénale et spéciale, rentre dans l’application de l'art. 475, Cod. peu., sur la violation des régleniens concernant le» voitures.

Pomiès.— Il nov. 182e. — Cass.— S-V. 27.1 .412.— D.l*.

W. — 2o «iéc. 1828.— Cass. — Chamb. réunies. — D P. 29. f.;i.

50. — Tout individu conduisant une voiture publique sans un laissez-passer, ou avec un laissezpasser qui n’y est pas applicable, commet une contravention punissable de 100 à 1,000 fr, d'amende. — Aucunes considérations prises de la bonne foi du délinquant ne peuvent lui servir d'exç^ise , ni dispenser le» tribunaux de lui appliquer la peine. (L. 25 mars 1817, art. 117, 120, 122.)

Getett. — 10 dé:. 1825.— CaM.— Limoges.— S-V. 26.1. 319.— D. P. 26.1.147,

51. — L’amende que la régie de l’enregistrement a droit de poursuivre contre les entrepreneurs de voilure» publiques qui n’ont pas (ait la déclaration prescrite par l’art. 69, lit. 7, de la loi du 9 vend, an 6, de la roule à parcourir, du nombre des voitures et du prix des places, se poursuit par voie d'action, et non par voie de contrainte.

Courtois.— 22 mess, an 14.— Cass — S V. 3.2.343. D.

52. — L'art. 8 de l'ordonnance du roi du 4 fév. 1820, contenant deux dispositions distinctes et indépendantes, l'une qui réglé le poids du chargement des voitures publiques, l'autre Yélévation d* ce chargement, il s’ensuit qu'il y a contravention punissable de la peine portée par l'art. 475, n. 4, Cod. pén., par cela seul que l 'élévation du chargement de la voilure excède la liante fixée par ( ordonnance.— Peu importe, à cet égard, que le poids du chargement n’ait pas été vérifié.

Ajmonin.— 9 sept. 1816.— Cass — Dût».— S-V. 27.1. 305.— D. P. 27.1.19.

53. — Lorsqu'il est constaté qu'une voiture publique était chargée à une hauteur excédant celle déterminée par les réglemens, et que d’ailleurs le propriétaire de la voiture est connu, il y a lieu de lui appliquer les peines prononcée» par Part. 475 C. péu. ; peu importe que le procès-verbal n'énonce pas le numéro de l'estampille de la voiture et le nom du conducteur. (C- pén., 475, n. 4; Ordonn. du 4 fév. 1820, art. 8.)

Jaillotox. — 31 j Bill. 1825.— Cass.— Joignr.— S-V. 26. 1.213.

54. — Les contraventions à l’art. 6 du décr, du 28 août 1808 qui défend d’admettre dans les voitures publiques un plut grand nombre de voyageurs que celui énoncé dont la déclaration, ne peuvent être excusées, sous prétexte que les personnes admises en plus, par exemple, des enfans, le propriétaire de la voiture, ou ses domestiques, uc pavaient pas leurs places.

Lacocbe.— 15 oct. 1819.— Cass. —Douai.— S-V. 20.1. 91.— D.l*. 19.1.641.

55. — Les contraventions à raison de l'excès de chargement de» voilures, ne peuvent être constatées que par le pesage ou la vérification des lettres de voiture. En conséquence, un procès-verbal de contravention dressé sans ces moyen» Je vérification, ne saurait servir de base à une condamnation légale.

Lfi-aud.— 26 mai 1837. — Ordonn. en con». d’fclau

56. — Jugé cependant, que le voiturier qui a parcouru une partie de route avec un excès de chargement, est passible d'amende, bien qu'il n'ait pu faire peser sa voiture au lieu du départ, à défaut d*un pont à bascule.

Rabonrdin — 26 mai 1837. — Ordonn. en cons. d'Etat. —S-V 37.2.459.

W. — Jug4 encore, que les contraventions aux réglemens sur le poids des voilure» doivent être

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