‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 851 sur 976 · VOITURES PUBLIQUES. VOITURES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

VOITURES PUBLIQUES. VOITURES PUBLIQUES

consistées, dans 1rs lieux où il n’y » pas de ponts à bascule , par la vérification «les lettres de voilures. (L. du 29 flor. an 10, art. 3.)

Ministre des travaux publics. — 6janv. 1837. — Ordonn. en conseil d’Etat. — S-V. 37.3.331.

58, — Tout gendarme de service a qualité pour dresser procès-verbal des contraventions aux réglement sur le chargement des voilures publiques, et foi est due à ce procès-verbal jusqu'à preuve contraire. — Ainsi, il y a lieu de cass*rr le jugement d’un tribunal de police, qui aurait renvoyé le prévenu, sous prétexte qu'un tel procès- verbal est illégal et nul. (Cod. inst. crim-, 154 ; Cod. pén., 475, n. 4 ; Ordonn. du 4 fév. 1820, art. 13.)

JaiUoai.— 8 av. 1835. — Cass.— Joigny. — S-V. 36.1. 253— D.P.25. 1.300.

59 — L’art. 475, Cod. pén., qui, dans l’intérêt de la sûreté des voyageurs , prononce des peines de police contre ceux qui contreviennent aux rcglemens sur le chargement des voitures publiques, n’a pat enlevé aux conseils de préfecture le droit de réprimer ce» contraventions dans l’intérêt de la conservation des routes.

Cotait— 26 mal 1837.— Ordona. en cous. d’Etat.— S- V. 37. 2. 459.

60. — La contravention à l’art. 10 de l’ordonn. du 4 fév. 1820 portant que • la conduite des voitures publiques ne pourra être confiée qu’à des hommes pourvus de livrets, a bien que cet article ne prononce aucnne peine, rentre néanmoins dans l’application de l’art. 475, n. 4, Cod. pén., qui punit de peines de police la violation des réglemens contre la mauvaise direction des voitures.

Aymonin— 9 sept. 1826. — Casa. — DAle. — S-V. 27.1. 308.— D.P.27.I.I9.

61. — Lorsqu'une voiture publique est attelée de plus de cinq chevaux , elle doit être dirigée par deux postillons ; peu importe que les chevaux soient allrlés trois de front et sur deux rangs. (Ordonn. 4 fév. 1820.)

Proc-gén.— 15 §ept.lR25.— Cass— Nogcui-ie Rotrou. — S-V.27.1.6— D.P.38.1.33.

62. — La contravention à un réglement de police qui défend aux voituriers de quitter les rênes ou guides de leurs chevaux, ne peut être excusée sous prétexte que le voiturier ne les avait abandonnes momentanément qu’atin de desserrer, au bas d’une descente , la mécanique de sa voiture. (Cod. pén., 65, 471.)

Plaaecassagne.— 20 janr. 1837. — Gau. — Cahor*. — Sv « « iiw«l

63 — L’obligation, pour les conducteurs de voitures ou de bêles de charge, de se tenir à portée de leurs chevaux et en état de les guider, est tellement impérative, que l’abandon des chevaux, même pendant le plus court instant, constitue la contravention punie par l’art. 473, n. 3, Cod. pén. lleasac.— 28 août 1829.— Cas*. — Orange. — S-V. 39.1.

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