La contravention résultant de ce qu’un
voiturier ne s'est pas constamment tenu à portée de ses chevaux et en état de les guider, n’est suseeptible d’aucune autre excuse que de celles que la loi admet expressément. — Aiusi , n’est pas ad niissihle l’excuse prise de ce que l’absence du voiturier avait pour cause le chargement de la voiture, et, que du reste, elle n’a causé aucun accident.—-C’est le cas d'appliquer les peines portées par l'art. 475, Co»l. pén. (Cod. pén., 65.)
Delaunay.— 24 1827. — Cas*.— S-V. 28.1.58. — D.
^5— l es voituriers peuvent, quand un chemin est impraticable, passer sur les propriétés riveraines . encore qu«* ce# ProPnele* w,»’nt d« forêts •••'airs oy des forêt* de l'Etal..., même depuis la
publication du Code forestier, qui punit (art. 147), ceux dont Vs voilures tunt trouvée» dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, et qui abolit ( art. 318) les lois, réglement, etc,, antérieurs, sur la maticre des forêts. (L. 6 oct. 1791, lit. 2, art. 41 { Cod. forçat., 147, 218.)
Charpentier. — 16 août I82K.-C. Hej.— Compïègne.— S-V. 29. 1 .38. — D. P. 30.1 .585.
66. — Les voitures publiques à destination fixe, qui ne partent pat à des jours et heures déterminées, sont soumises * comme celles doul le déport est réglé périodiquement, au paiement du dixième «lu prix des places établi par les art. 68 et 69 de la loi du 9 vend, an 6.
Magnol. — 10 prair.an 13. — Cass. — S-V.7.J.I2S4. — D.
67. — Celui qui, *an* itre courrier de la malle , pour le service de l’administration des postes , entreprend le service de la poste aux lettres, et emploie à ce service une voiture susceptible de recevoir des voyageurs, est soumis à la perception au proBt de l’État, du dixième du prix des places.
Bégin.— 15 prair. an 12. — Cass.— S-V. 4. 1.282.— D A. 12.1041.
68. — Celui qui a fait avec l’adminiatration «les postes un traité particulier pour le transport des dépêches, ne peut profiter de cette, circonstance pour établir des voitures dont les places sont dispotées pour recevoir des voyageurs, saut être sujet au droit établi par la loi du 9 vend, an 6.
Momaer*,— 10 av. 1807.— Cas*.— S-V. 7.2.1254.— D. A. 4 186.
69. — Four que les voilures à destination fixe soient sujettes au «lixieme «lu pris des places, il n’est pas nécessaire quelles soient suspendues.
Gérin — 13 vend, an 10. — Cass. — S-V. 7.2.1353. — D. A. 12.1040.
70. — Les entrepreneurs «le voilures publiques à destination fixe doivent le dixième du prix dt» places, noii-seulemeut pour le voyage, tuaia encore pour le retour..
Tram. — 14 brum. an 13.— Casa.— S-V. 7.2.1256.— P. A 4.182.
71. — Les voitures appartenant à des entrepreneurs de voitures publiques, telles que l«*s fourgons qui suivent les diligences et qui ne transportent que des marchandises, ne sont pas assujétirs au droit du dixiéme du prix des transports. — Il y a lieu «le persister dans l’exception de l’art. 2 du décret du 14 frucl. an 12.
Les elTett «les voyageurs, autres que ceux dont il est «l'usage d'accorder le transport gratis, sont soumis au droit du dixième, et considérés , à cet égard , comme marchandises. — Il en est de même des comestibles qu'on envoie pendant l'hiver par les voilures publiqurs, de Pargent du trésor public, de la Banque de France et du commerce, des ballots de papier et impressions des differentes administrations, et des sars de procédure qui sont transportés d'un greffe à un autre.
Le» voiture» qui partent d’occasion et à volonté ne sont point soumises au droit «lu dixième du prix du transport des effets et marchandises.
1" complémentaire an 13. — Avis du cons. d'Etat. — S- V.7 2.1259.
72. — Le droit «lu dixième du prix des places des voitures publiques, non exigible sur les places «l'impériale, aux termes de l'art. 68 de la loi du 9 vend, an 6, ne peut être exigé sur les places dites ban-
?uette» d'impériale, depuis leur rétablissement par ordonnance du 4 fév. 1820. (L. 25 mars 1817, •rt. 112.)
Le» messageries royales.— 13 août 1823. — Cass. — Paru.—S-V. 24.1.4t. —IX A. 12. 1040 73 — Jugé en sent contraire : les places dites