ITUR 1E
VOITURIER
banquette* d'impériale de* voilure* pu bliqurs sont, comme touU-s aulrc» place» , soumises à l'impôt «l'un dixiéme «le leur prix au profit île l'admirns- Iratioo «le rontriitulioiis indirectes ; U disposition de Fait. 68 «le lx loi «lu 9 vend, an 6, a été abrogée eu ce point par Ica art. ti6 et 118 de la loi du 26 m an 1817.
Le* messagerie* roy.— 10 j«nv. 1 8Î0. — C. Rej.— (Cb. réunie».)- Cbartrc*.— 8- V. 2* 1 .56.— D.P.29. 1 . 101 .
74. — Les voilure» «le louage, tenant snr place, sont as'ujéties à nn droit fixe déterminé, à raison du nombre des roues Cl des places.
24 n«v. an 13.— Cas*.— S-V. 20. 1.51 I.— I). A. 4. 185.
75. — U loi du 9 verni, an 6, qui impose à tout entrepreneur «le voitures l’obligation de payer un «Iroit annuel pour chacune. de ses voitures, s'applique aux propriétaires «le fiacre».
L'adiaîn. de» droit» réuni». — 1 1 août 1R0G. — Ca*s. — Bruxelles — S-V.G.2.735.— D.A.4.185.
70. — Le «Iroit du dixième «In prix de» place», imposé sur les voiture» publique» qui transportent de» voyageurs , est dd par les concessionnaires ou proprietaires d’un chemin de fer qui y font circuler de» voitures destinées au transport des voyageurs, comme par tous autres entrepreneurs «le voitures publique» : la taxe frappe l'industrie, ahstraclion faite des lieux parcourus. (L. 25 mars 1817, art. 112.)
La comp. Seguin el Biot. — t*r août 1853. — C. Rej.— Lyon.— S-V. 33.1.531. — D. P. 33.1.328.— V. l’arrêt d’appel.— S V.33.2. 150.
77. — Le» droit» *ur le prix de» place» dus par le» voitures publique», ne sont pa» dus par les bateaux à vapeur faisant de» voyages maritime».
17 mai 1838. — Caen. (C. Rej.)
78. — l,e» pour-boire payé» par le» voyageur» pour le conducteur et le» postillon», ne sont pa» soumis à l’impôt «lu dixiéme , comme faisant partie du prix «le la place , ai ce» pour-boire sont purement facultatif» de I» part de» voyageurs, et remit réellement aux conducteurs ou postillons. (L. 25 mars 1817, art. 116.)
Galline. — 28 nov. 1835.— C. Rej.— I.yon.— S V. 35.1. 898.— D.P.36.2.26.
79. — tlu reste , lorsque les juge» ont décidé que les pour boire ne sont que facultatif*, ce point de fait ne peut être contesté devant la Cour de cassation, •i le contraire n'est pas établi par le procès-verbal des préposés «le la régie des contributions indirectes.
Même arrêt qoe ri-desso».
81. — La subvention de guerre «l’un décime par franc établie par la loi «la 6 prair. an'7, sur l'impôt «lu dixième du prix de» place» des voilures publiques , est supprimée par l'ordonnance dtt 77 av. 18|4, tout comme celle établie par le décret «lu 1 1 nov. 1813 sur l’impôt du dixième da prix de transport «Ira marchandises.
L’admin. de» contrib. indir. — 3 mars 1817.— C. Rej.— Seine.— S-V. 18.1.7.— B.A.4. 192
82. — Jugé encore que ta subvention de gnerre d’un décime par franc, sur l’impôt du dixième du prix des place» de» voiture» publi«|oes, créée par la loi du 6 prair. an 7, et supprimée par l'ordonnance du 27 av. 1814, n'a point été rétablie; la loi du 21 déc. suivant n'a fait que maintenir les droits existans au moment de m promulgation.
L'admin. du» contrib. indir.— 6 joitl. 1818. — C. Rej. —Seme— S-V. 18. 1.311. —DA. 4.193.
— Sur rindemnité)due par le» voilures publique» aux maîtres de poste, V. Maître d * potte.
VOITURIER — V CnwMissiox.vAiRK de transport?.— Entrepreneur de transports. — Lettre de voiture. — Voitures publiques.
Voy. le résumé de législation placé en tête de l’article
Indication alphabétique.
Action, V. n°* 15, 17 et»., Messageries, V. Voitures 71, 77 et s., 84 el s. publiques.
Altémtion, 51 et s. Paiement 15 et s., 22. Arrivée, 53 et s., 57 et Perte, 25, 40, 64 et ».
76«l«- Prix, 15 et »., 22, 27, 40
Avaries, 34, 45et *.,66,73. et g.
Caisse» fermées, 48 et s. Présomption, 43. Capitaine «le navire, 91. Prescription, 84 et s., 88 Chose» Tragile», 41. et».
Compétence, 93 el s., 97 Preuve,58rt »., 63,72,92.
*lt- Privilège, 77 et*., 82 et*.
Conventions, 2 et ». Propriété, 8.
Dépôt, 9, 14, 36 et »., 78. Quantité, 11 et ».
— nécessaire, 36 et ». Réception, 15, 73, 85et «., Domm. -intérêt», 6, 16, 88.
19, 22, 53 et »., 73. Résiliation, 20 et ». Echantillon, 71. Responsabilité^, 33rt s. ,
Enregistrement, 70, 45 et »., 64 et s., 75.
Expéditeur, 7. Retard, 53 et s.
Experts, 13. 63, 91. Séquestre, 14, 78.
Fourrière, 19. Valeur, 72.
Force majeure, 25, 28et s., Vente, 10.
34, 58 et »., 64 et ». Vérification, 13.
Frai» extraordinaire», 16. Vice propre, 34, 62 et ». Fractures, 46. Voitures publiques, 65 et
Gardien, II. »., 101 et s.
Lettre «le voiture, 2et »., Voitures par eau, 4, 11 et». 43, 53 et »., 76. Vol, 50, 60 et»., 65, 67.
S 1er. — Obligation* et /Iroit* de* voiturier*.
$ 2. — Rupture ou réiiliation du contrat entre te voiturier et Cexpéditeur.
S 3. — Responsabilité.
5 4.— Privilège du voiturier sur les objets transportés.
S 5. — Prescription et extinction de l'action contre le voiturier.
S 6. — Compétence .
S 1".— Obligations et droite de» voituriers.
NOTIONS C&NiRALBS.
I. — On comprend sous le nom générique de voiturier, tous ceux qui, moyennant des prix convenus avec les expéditeurs, se chargent du transport des marchandises par terre, ou par eau, sur les rivières ou canaux navigables (V. Entrepreneurs de transports) ; car lorsqu’il s’agit de transports par mer, cpui qui s’en chargent prennent le titre de capitaine, maître ou patron de navire (V. Capitaine, Fret, Charte-partie). —Plus particulièrement, on donne le nom de voiturier, à celui qui conduit la voiture destinée au transport ; et de conducteur, ou batelier à celui qui effectue ce transport sur une rivière ou canal navigable au moyen d’un bateau. (V. Navigation.)
3.— Le contrat qui intervient alors entre I*expédiieuret le voiturier ou entrepreneur de transport, est un contrat de louage d'ouvrage (V. ce mol), dont lesconditions laissées au libre arbitre des parties, sont ordinairement constatées parun acte que l'on nomme Lettre de voiture. (V. ce mot.)— V. inf., n. 19.