Mais une lettre de voilure n’est pas abso
VOITURIER
VOITURIER
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1 u mont nécessaire : en son absence, la remise des marchandises peut se justifier pur toutes sortes de preuves, et les conditions du transport s'établissent par les circonstances ou par l'usage. (Pardessus, n. 540.)
4. — Cependant, l’obligation de seiiiuuir d'une lettre de voilure est plus particuliérement imposée aux voituriers par eau : sous l’empire de l’ord. de déc. 167* (art. 8, chap. *.), cette formalité leur était même imposée, sous peine de perdre le prix du transport. — Mais nous pensons que celte disposition ne doit être regardée aujourd'hui que comme une simple mesure de police. (Arr. minisl. du 5 niv. an 10, in fine ; Lance, p. 108, n. 8, et p. 1*8.)
5. — Les objets à transporter sont remis au voiturier par l'expéditeur, soit sur le port, soit dans les magasins du voiturier, ou dans rentrent: à dater de celle remise, il répond des marchandises.—V. inf., S 3.