Le voiturier qui s'est chargé de conduire
des marchandises, est tenu de remplir son obligation, à peine de tous dommages-intérêts (U. civ. , art. lit*), saur les cas où il y a lieu à résiliation ou rupture du marché. — V. inf., § *.
7 l»e son côté, l’expéditeur doit donner au
voiturier le moyen de remplir ses engagemens, en remplissant lui-même les siens et en mettant a sa disposition les objets a transporter, sauf les cas prévus, inf., S*- . ,
g I.e transport effectué, les voituriers doi-
vent rendre les objets qu'on leur a confiés a celui de qui ils les ont reçus, ou au destinataire, sans qu’il leur soit permis d’en contester ou discuter la propriété. ( Pardessus, n. 541.)
9# gi le voiturier ne peut trouver la personne 1
indiquée, il doit, après perquisition, déposer les marchandises dans le lieu désigné par le présidentdu tribunal de commerce, ou le juge de paix. (Pardessus, ibid/) •
jo. — Si les marchandises ont été vendues pendant le transport, (‘acheteur peut les réclamer; mais il doit en donner décharge ou voiturier.
j t . Le voiturier qui a transporté des marchan-
dises n’est obligé de les rendre par compte ou mesure que lorsque, dans la lettre de voilure, il est fait mention que ces marchandises lui ont été livrées par compte ou mesure, et que cette lettre impose au voiturier l’obligation de les rendre de même. (Ord. de déc. 167*, chap. 3, art.