En cas de refus ou contestation pour la
réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, a son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une enquête. (C. coin., 106.) v 14.— Le dépôt ou le séquestre, et par suite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. (Ibid.)
15. — Le vtéturier qui a remis les marchandises à leur destination, et contre lequel aucune exception d’avarie ou perte partielle n’est élevée, aune
action contre celui qui lui a délivré la lettre de voiture et remis tes marchandises, pour être payé des frais de transport, et des dé)»enses por lui faites pour la conservation de la chose.
10.— Il peut même obtenir des dommages-intérêts, a mtsoii des poursuites, amendes et autres frais auxquels l’aurait exposé le défaut de précautions de l'expéditeur, qui ne se serait pas conformé aux formalités exigées pour la circulation de certaines espèces de marchandises.
17. — De son côté, l’expéditeur, soit qu’il ait contrarié en son nom, soit qu'il ait contracté par intermédiaire , peut exercer toutes les actions auxquelles donne lieu le contrat Tait avec le voiturier. (Pardessus, n. 545.)— V. Commiuionn. de transport.
18. — Ceux à qui les objets sont envoyés, et au compte desquels ils voyagent, peuvent également exercer ces actions. (Pardessus, ibid.) — V. inf , n.74.
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19. — \* lettre «le voilure forme contrat nonaculeinent entre le propriétaire et l'expéditeur de* niarrliamliie*, mais encore entre ceux-ci et le coin missionnaire «pie l'expéditeur s’est subrogé : le propriétaire peut donc, «Uns ce cas, exercer un recours contre le commissionnaire.
Gré-Malville. — Hjuill. IBM. — C. Régi.— S-V. 14.1.1$.
S 2. — Rupture ou résiliation du contrat entre . j voiturier et l’expéditeur.
notions cfoêiuLis.
20. — Le conlrat fait entre l’expéditeur et le voiturier peut être rompu ou résilié de plusieurs manières : les effets de cette rupture ou résiliation varient suivant ses causes.
*!.— La rupture du voyage peut venir du fait de l’expéditeur qui change «faxis : pour reconnaître les effets de cette rupture, il faut distinguer entre le cas où cette rupture a lieu avant le voyage commencé, et le cas où la rupture a Heu pendant le cours du voyage.
2*. — SI l’expéditçur change d’avis avant le départ, il n’est tenu qu’à des dommages-intérêt* à raison du tort qu’il cause au voiturier. (Pardessus, n. 552.)
*3. - Mais s’il change d’avis après le départ, (1 doit payer la totalité du prix convenu pour le transport. (Ibid.)
*4.— L’impossibilité de la part de l'expéditeur d’exécuter l’engagement qu’il a pris de donner des objets à transporter est une cause légitime de résiliation.’
25. — Il y a impossibilité d’exécuter la convention faite avec un voiturier pour qu’il transporte des marchandises dans un lieu, si la chose vient à périr, si quelque loi vient a défendre ce transport, si la guerre, une interdiction prononcée par le gouvernement, ou toute autre cause semblable, ne permettent plus qu’il s’effectue. (Pardessus, n- 550.)
26. — La résiliation, dans ce cas, a lieu de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre, et chaque partie supporte les frais des préparatifs qu’elle a pu faire. (Pardessus, lôtd.)
*7.— Si un expéditeur avait fait marché avec un voiturier pour qu’il allât chercher certaines choses dans un lieu, et qu'elles ne s’y trouvassent plus, parce qu’elles auraient péri, ou par toute autre cause, il devrait néanmoins le prix du transport convenu. (Pardessus, n. 550.)