‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 858 sur 976 · SI, le transport étant commencé, il sur · texte numérisé non relu

SI, le transport étant commencé, il sur

YOITL1UKK.

voirtniEn

vient un obstacle de force majeure, il dépend du voiturier (si d'ailieuml n'a pus reçu d'instruction a cet égard) de rompre le rouirai ou de continuer le transport, soit de suite, par une autre voie, soit plus lard, après la levée de l'obstacle.

29. — Si l'événement de force majeure décide le voiturier a rompre le voyage, il peut arriver ou que le voiturier décharge les marchandises dans le lieu d'enl repût le plus voisin de la destination a laquelle il ne peut parvenir; ou qu’il les ramène au lieu du départ. — Dans les deux cas, il doit toucher le prix entier du lrans|>ort, comme si le voyage eût été terminé. (Pardessus, n. 551.)

30. — Mais si, à raison de l'obstacle, il prend une voie plus longue, il a droit a uue indemnité pour l'accroissement des dépenses qu’il a été obligé de faire. (Ibid.)

31. — S’il continue sa roule apres la levée de l’obstacle , il n'a droit à aucun supplément de prix pour le retard. (Pardessus, n. 552.)

32. — I>e son côté, l’expéditeur ne |»eut prétendre a une indemnité (mur le tort qu’il éprouve a raison de ce retard, (Ibid.)

S i.—ltesfMMabilité.

MOTIONS GÉNÉRALES

33. — En règle générale, le voiturier est responsable des objets dont le transport lui a été' ronflé; ce n’est que par exception qu’il peut être affranchi décrite responsabilité.

34. — Ainsi, le voiturier est garant de la perle des objets a transporter, horslescas de force majeure; il est garaut aussi des avaries autres que relies qui proviendraient du vice propre de la chose ou de la Force majeure. (C. coin., 103.) — Y. inf., n. 58.

35. — Il répond non-seulement de ce qu’il a reçu dans sa voiture ou dans son bâtiment, mais encore de ce qui lui a été remis, soit sur le port ou dans l'entrepôt (C. civ., 1783), soit dans quelque local public dont la surveillance u'appariieul ni a l'expéditeur, ni a des personnes dont il réponde. (Pardessus, n. 542.)

36. — Les voituriers sont assujétis pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, et, en général, que ceux qui reçoivent un dépôt nécessaire. (C. en., art. 1782, 1932, 1853 et 1931.)— Y. Dépôt.

37. — Ils sont obligés de faire tout ce qui est nécessaire pour la conservation de la chose ellemême, telles que réparations à des sacs, ou a des tonneaux qui fuiraient, etc. (Pardessus, n. 512.)

38. — Si les objets remis au voiturier sont de nature a exiger l’observation de certaines formalités prescrites par les lois ou règlemens, le voiturier est tenu d’accomplir ces formalités .(Ibid.)

39. — Le voiturier doit veiller à la conservation des marchandises pendant leur voyage, et les rendre dans le même état qu'il les a reçues au lieu et au temps déterminés par la convention.

40 — Lorsque le voiturier ne remet pas les choses qui lui ont été confiées, il doit en |Miyer le prix.— Mais pour connaître quel doit être ce prix, il faut distinguer.

41. — Si ces choses ont, au moment où la remise devait en être faite, une valeur supérieure a celle qu'elles avaient nu temps du l’achat, c'est sur le pied de cette valeur que la restitution doit avoir lieu. — Si au contraire les choses ont, au temps de la remise, une valeur inférieure au prix d’achat , la somme à restituer doit représenter la valeur de la chose au temps de 1 achat. (Pardessus, u. 541.)

42. — Dans ce dernier cas, le prix d'achat « détermine d’après les renseiguemens qu’on |w*ut avoir sur la quantité ou lo qualité de la chose, ou, a défaut, d'après le serment qui peut être déféré au demandeur.— V. inf., n.72.

43. — Le voiturier est présumé avoir reçu les choses qui lui ont été confiées, en la qualité indiquée dans la lettre de voiture , lorsqu'il a été mis a même d'en faire la vérification a l’instant du chargement, ou que l'altération en roule était facile.

4t. — Si les choses ont été annoncées comme fragiles au voiturier, il répond des fractures, pourvu toutefois, que les choses aient été conditionnées et emballées suivant leur nature.

45. — Enfin, il répoud de toutes avaries arrivées aux marchandises, a moins qu’elles ne soient arrivées par cas fortuit uu force majeure. (C. civ., 1784.)

46 — Il faut remarquer que le voiluricr répond des fractures et des avaries lors niéiiie qu’il aurait déclaré ne pas vouloir en répondre : on ue peut valablement stipuler qu’on nu répondra pas de ses propres fautes. (l'ardessus, ti. 512.) — V. inf., n. 68.

47. — Le voituricr,rcsponsahle des avaries souffertes par la marchandise, ue peut se borner a oITrir une indemnité proportionnée à la diminution de prix que l’avarie a causée ; il est tenu de garder la marchandise pour son compte, et de la pajer en entier. (lbid.)—\. cependant inf., n. 73.

48. — Les voituriers doivent rendre identiquement les choses qui leur ont été confiées. Mais, lorsqu'il s'agit d objets renfermés dans des caisses ou enveloppes, il suflU au voiturier de rendre les raisses ou ballots en bon état extérieur, à moins au’il ne résulte de la lettre de voiture ou de quelques autres circonstances, qu 'il a connu la natuie des objets enfermés , ou que de toute autre manière il s’en soit rendu responsable. (Pardessus, n. 543.)— V. inf., n. 71 .

49. — Lorsque la qualité ou quantité des choses peut être altérée ou changée sans effraction extérieure, le voiturier est tenu de livrer ce qui est indiqué contenu dans les barriques ou autres vaisseaux semblables. (Pardessus, ibid.)

50. — Outre la responsabilité qui pèse sur les voituriers n raison des avaries ou détériorations souffertes par les marchandises, ils sont, eu cas de délit, soumis a une pénalité sévère. Ainsi, les voituriers, bateliers, ou leurs préposés, qui ont volé tout ou partie des choses qui leur étaient, confiées à ce litre, sont punis de la pciue de la réclusion. (C. pén.. 386 )

51 . — Les voituriers, bateliers, ou leurs préposé* qui ont altéré des vins ou toute autre cspèccde liquide ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui ont commis cette altération par le mélange de. substances malfaisantes sont punis de la même peine- (C. pén., 387.)

52. — La peine est moindre, s’il n’y a pas eu mélange de substances malfaisantes: dans eu cas, elle est réduite a un emprisonnement d'un mois à un an, el à une amende de t6 fr. a 100 fr. (C. pén., 387.)

53. — Les voituriers sont responsables du défaut d’arrivée dans le délai fixé par la lettre de voiture. (Arg. de l’art. 104, C coin.)

54. — La responsabilité, en cas de retard, donne lieu à une indemnité qui |>eul être recouvrée pat voie de retenue sur Te prix du transport, sans préjudice, s’il y a lieu a des dommages-intérêts plus considérables. (Ibid.)

Page 1