‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 859 sur 976 · Si une retenue a été stipulée en cas du · texte numérisé non relu

Si une retenue a été stipulée en cas du

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rclanl, celui n qui la marchamli»*' wl expWifi' a h- »Jr«-it «ie faire la retenue, sans qu'il soit *e«»u d«* jiislit»«*r que le retard lui a causé préjudice. I Punir** us, n. 544.)

:»«. — .liais, s’il n’y a pas de retenue stipulée, le toi tuner doit être condamné a la somme arbitrée par les tribunaux.

57. — En général, le voiturier ne peut être forcé de {tarder pour son compte les mai rtiaudiars qui ne sont pasnrrivéesdans le délai convenu. Mais il en serait autrement, si le retard que le voiluricraurail inis dons le transport des marchandises, les «sait rendues tnut-a-fait inutiles. (Pardessus, u. 544.) — V. Commistion. de Iransp., n. *5 et suiv.

58. — Si, par l’eflet d’une force majeure, le tramqiort n'est pas cffecluédans le déiai convenu, il n’y u pas lieu n indemnité contre le voiturier , pour cause de retard. (II. corn ni., 104.)

5ü. — On a vu suprà, n. 34, que le voiturier n’est pas responsable des cas fortuits ou de la force majeure. Mais il no suffit pas au voiturier, pour dégager sa rej*|ionsabilité, d’alléguer le cas fortuit ou la force majeure ; il doit non-seulement en prouver l’existence, mais encore établir qu'il ne s’csl pas imprudemment exposé. (Pardessus, n. 545.)— V. inf, n. 6» et suiv.

60. — I.c voiturier n’étant pas responsable des cas fortuits ou de force majeure, n’est pas responsable <Jos vols h main armée.

61. — Mais il en serait autrement s’il avait fait la rencontre de ceux qui l’ont volé sur une route autre que h route directe et à Une heure indue ; a moins que le voiturier n’eàt été autorisé par l’expéditeur à quitter la grande route, et a voyager de nuit, ou que, par suite d'un accident dont il ne serait pas responsable, il eût été empêché de se rendre pendant le jour à un lieu de gîte. (Pardessus, ubi. $up.)

6j. — Nous avons dit aussi suprà, n. 34. que le voiturier n’est pas responsable de la chose péric par son propre vice. — Par vice propre de la chose , il faut entendre la disposition de certaines choses à se corrompre et à s’altérer, ou même a se détruire spontanément par le seul effet du temps ou de leur nature.

63.— Mais il ne suffi t i»s au voiturier d’alléguer que la chose est périe par son propre vice : ce vice doit être vérifié et constaté par des experts ou gens de l'art. (Lanoe, Cod. des voituriers, p. 57#.)— V. supra, n. 13.

jURiseacDRaca.

61.— Le voiturier ne cesse «l’être responsable «le la perle «les niarchamlisps, même arrivée par cas fortuit , que lout autant qu’il n’y a de sa part ni imprudence, ni négligence , ni incurie, et seulement lorsqu'il justifie qu'il n été dans l'impuissance de prévoir, de prévenir et d’éviter les effets de l'événement qui a causé la perte.

|,ors même qu'il n'y a que de la négligence à imputer au voiturier, et que l’auteur direct et immédiat du dommage est reconnu et désigné par jugement passé en force de chose jugée , le propriélaire des marchandises peut néanmoins exercer Von recours directement contre le voiturier, et celui-ci ne peut forcer le propriétaire à s’adresser è l'auteur principal du dommage.

Mandrot.— 18 janv. 1815.— MeU.— S-V. 19.2.78.— D.

65.— Les voituriers ou entrepreneurs de voilures publiques répondent «les choses volées sur leur* voilures, lorsque ces vols ont eu lieu par suite d'un «lefaut «le précaution de leur part.

Honthicu.— 1 thrrm. sa 8 — C. Itej. — S-V. 1. 1.3*4 — D. A. 10.794. — V. f mttu tt b. 20 et suiv.

YOrrURIER.

GG. — lorsqu'une caisse «le marchandise» fgt «Cariée, parce que la voiture «les messageries a roule dans la rivière, au moment «l’être embar«jné«- dans le bâti .vil, il y a lien à responsabilité. — Eu ce ra%, la ruevsagerie est responsable envers le propriétaire, encore qu’il ait relire les marchandises (mais sous réserve). — I.e fermier des bacs ri bat «-ans est responsable envers la messagerie, encore que l'accident soit provenu d'un acte de riunplaisancr «lu passager pour les conducteurs «le diligence.

Bau(’<*monl — 31 août 1808. — Paris. — S-V. 8. 2.27*. — D A .2. 790.

67. — Le voiturier ne er*$e pas d’être responsable «le la perte «les marchandises à lui ronbée», par cela seul qu’elles lui auraient été volées de nuit et « l’aide «l’effraction, si, d’après les circon»lanc«-*, il n’y « pas eu «lans cet événement force majeure.

ioanoe. — 3 mars 1831. — Paris. — S-V. 33 2.I8G. — 1> I*. 33.2.17.

68. — Les dispositions du Cod. civ. snr la responsabilité des voituriers, peuvent être applique*-» même à celui qui aurait déclaré, par sa lettre «t« voilure, ne pas répondre du bris ou coulage.

la responsabilité peut être invoquée, encore que le consignataire ait reçu les objet» transportés sans aucune réclamation.

Mérillnn. — 21 janv. 1807. — C Urj — Pan — S-V. 7.1. 138.— D. A. 2.774.

69. -I.es voituriers ne sont pas responsables «les paquets qui sont remis directement, non à euxmêmes, mais à leurs donu'Stiqucs.

Iluggia. — 5 mars 1811. — C. Rcj. — Casai. — S-V. tl.t. 178.— D. A. 2.772.

70. — Les voituriers ne sont pas r<*spon*ah!es «le» paquets qui ne sont pas inscrits snr lenrs registre, et qui sont remis directement hors dn lien de l’entrepôt, à «1rs ilomcstiqucs ou conducteurs non préposés pour les r«*cevoir.

Ilnot.— 29 mars 1814 — Cass.— S-V. 13.1.102. — f>. A. 2.792.

71. — la* voiturier qui, chargé «In transport certaine quantité- de vins nu «le liqueurs, a r« ru en même temps les bouteilles servant d’échantillon , est responsable «le l’idcnlilé de ces vins ou liqueurs avec l’échantillon «lont il est porteur.

Genou Jet.— 20 aoôt 1827.— Nets.— S-V. 27.2.179.— D. P. 38.2,5.

72. — l.r négociant qai expédie «les marrhandis*-» sans en «léclarer la valenr A l’entreprise chargée de les transporter, n’e*l pas fondé, an en» de perte «les marchandises, à prétendre que pour en déterminer la valeur, on soit tenu «le s’en rapporter à se» livres «le commerce. — Les juges peuvent, sans égaril aux livres du négociant, arbitrer cette valeur d’après les faits et circonstances de la cause.

Joanne.— 3 mars 1831.— Paris.— S-V. 33.2.186.— I». P. 33.2.17.

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