‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 860 sur 976 · V. S'oilnrti fmihqutt. 0.26 et SUIV · texte numérisé non relu

V. S'oilnrti fmihqutt. 0.26 et SUIV

73. — Lorsque, nonobstant l’avarie qu’ont éprouvée «les marchandises dans le transport, elles sont encore suscrplihles d'être mises dans le commerce, le propriétaire ne peut refuser de les recevoir, et 1rs laisser au compte du voiturier. — Il a seulement droit à une indemnité proportionnelle au dommage.

UauJrol. — 18 janv. 1815.— Mets.— S-V. 19.2.78.— I». A. 2.773.

74. — Lorsqu’un voiturier a encouru la responsabilité pour p^rte d’objets à lui confies, l'expédiirur a qualité pour exercer faction, surtout si le toîIui ier ne prouve pas qu’il soit étranger A la perte. — L'art. 100, C. com., portant que la perle de» objets expédiés tombe sur le proprietaire, non sur l'expéditeur, n’.-uitorise pas le voiturier responsable à repousser l'expéditeur par défaut de qualité.

»gle

VOITURIER

Ben u u. — 16 déc. 1814.— Pan.— S-V. 16.1.62.— D. A.

75. — Le voiturier qui s'est chargé de transporter des marchandises d'une ville à une autre, et de remettre dans cettre dernière ville les marchandises à un second voiturier, pour les transporter au lieu de leur destination, n'est pas responsable de la perle des marchandises arrivée entre les mains du second voiturier.

Joanne. — 3 mars 1831. — Paris. — S-V. 33.1.186 — D.

76. — Lorsque le retard dans l'arrivée des m^Vchandises transportées 'a été occasionné par des circonstances indépendantes de, la volonté du commissionnaire ou du voiturier, et sans qu'il y ait de leur part, fraude, dol ou négligence, ils ne peuvent être condamnés à d'autres dommages- intérêts que ceux réglés par la lettre de voilure.

llenard et Salie. — 17 août 1830.— Montpellier.— S-V.

S 4.— Privilège du voiturier sur les objets transportés.

NOTIONS CÉNBIULRS.

77. — Le voiturier après avoir transporté la chose et exécuté ainsi son obligation , a droit d'exiger que celui avec lequel il a traité exécute son obligation corrélative, en lui payant le prix du transport.

78. — Si l’expéditeur contre lequel le voiturier a une action pour être payé de ce qui lui est dû refuse de le satisfaire, le voiturier peut demander le déiiût ou séquestré dans un lieu public des marchandises transportées. (C. cumm-, Art. 106.) — V. suprà, n. 13 et suiv.

79. — La vente des marchandises peut ensuite être ordonnée en faveur du voiturier iusqu’à concurrence du prix de la voiture (Ibid.), si d’ailleurs il ne s'élève pas de difficultés sur la réception des objets transportés.

80. — Si, par quelque événement, le prix des marchandises ne suffisait pas pour payer ce qui est dû au voiturier, celui-ci n’en conserverait pas moins son action contre l'expéditeur, qui ne pourrait se dispenser de payer le surplus sous prétexte que, par force majeure ou cas fortuit, les choses ont été dépréciées de manière à ne pas suffire au paiement.

81. — Le voiturier qui n’a pas usé de la faculté de se faire payer en provoquant la vente, a sur la chose transportée, un privilège, pour la conservation duquel il doit faire les protestations et demandes convenables avantde se dessaisir de l'objet. (Edit de déc. 1672, chap. 3, art. 13; Lanoc. p. 111; C. civ., art. 2102, n. 6; C. comm. 10G.)

JURISPRDDBNCE.

82. — 1/ privilège établi par le» art. 2102 , n. 6, Cod. civ., 93 et 106, CoJ. comm., au profit de» i uiiluriert, ni lieu qu’à l’éganl delà choir voit urée ou itu prix de vente qui la représente : il ne peut être exercé par le sous-entrepreneur du voiturage sur le prix de transport qui est dû à l'entrepreneur principal.

Gérard Schmidt.— 18 mal 1831.— C. Rej. — Seine-— S-V. 31.». 220-

83. — Le voiturier conserve son privilège sur les choses voilurcc» , même aprê» la délivrance qu'il en a faite, encore que le propriétaire soit tom!>é en faillite, et qu’il y ail eu attermoiement.

Lequel.— 2 août 1809.— Paris.— S-V.10.2.1G8.—D.A.

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