‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 861 sur 976 · V. encore Cnmmi i imtmi’f, J S, Cl C*mm · texte numérisé non relu

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S 5.— Prescription et extinction de l'action contre le voiturier.

NOTIONS CK N fin A LIS.

81. — Toutes actions contre le voiturier, à raison de la perle ou de l'avarie des marchandises sent prescrites après six mois, pour le> expéditions faites dans V intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'Etranger ; le tout à compter, pour les cas de perle, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué , et pour les ras d'avaries du jour où la remise des marchandises aurait été faite; sans préjudice du cas de fraude ou d'infidélité. (L. coium. 108.) —V. infra , n. 89 et suiv.

85. — Indépendamment de celte prescription , la réception des objets trans|»ortés , et le paiement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier. (L. comm. 105.) — V. inf., n. 88.

86. — Il y a exception lorsque celui à qui le# marchandises ont été adressées les n fait entrer dans ses magasins, ou en a disposé en tout ou en partie, après qu'elles ont été déchargées sur un

Suai ou dans les entrepôts des douanes. (Paressus, n. 547.)

87. — Cependant une réclamation ou protestation faite dans les 21 heures de la réception ou du paiement en suspendent les effets. (Pardessus, ibid.)

S CBISPRIBENCB.

88. — L'art. 108, Cod. comm., <jui déclare prescrites par six moi», à compter du jour où lu transport aurait dû être effectué, toute action contre le voiturier à raison de la perte des marchandises qui lui ont été confiées, est applicable non-seulement su cas où ces marchandises seraient définitivement perdues , mais encore au cas où elles ne seraient qu'égarées par suit» d'une fausse roule ou d’une erreur de destination.

Sarabuc;.— 18 jnin 1838.— Casa. — Trib. de comm. de Lyon.- -S-V. 38. 1.635.

89. — L'exception de prescription établie par l’art. 108, Cod. com., à raison de l’avarie de marchandises vendues, n'est nas applicable i l 'acquéreur tpx\ réclame du vunueur une indemnité pour vices existant dans les marchandises- — L’art. 108 concerne uniquement le commitiionnairt et le voiturier.

Soucaret. — 25 av, 1828. —Bordeaux. — S-V.28.2.258.— D. P. 26. 2. 156.

90. — L'art. 108, Cod. com., d’après lequel toute action contre les voituriers, à l'égard des expéditions faites à l'étranger, se prescrit par un an, est applicable aux capitaines de navires, à raison des marchandises dont le transport leur est confié. Raymond.— 3» mai 1625.— Roeen.— S-V. 26.2.259.— D P .25. 2. 193.

91. — Des certificats ou attestations délivrés par des tiers, appelés à la réception des marchandises , ne peuvent suppléer le procii-verbal cCexpertt, exigé par l'art. 106, Cod. comm., à 1 effet de constater le mauvais état de ces marchandises. Georges. — 10 janv. 182$.— Bordeaux.— S-V. 26.2.207, D P. 24.2.156.— V. autfi Comntuienneirt dr Irenperii, n. 4! et sait., et $ 2-

92. — L'art. 105, Cod. comm., portant qus la réception des objets transportés et le paiement du

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