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S 5.— Prescription et extinction de l'action contre le voiturier.
NOTIONS CK N fin A LIS.
81. — Toutes actions contre le voiturier, à raison de la perle ou de l'avarie des marchandises sent prescrites après six mois, pour le> expéditions faites dans V intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'Etranger ; le tout à compter, pour les cas de perle, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué , et pour les ras d'avaries du jour où la remise des marchandises aurait été faite; sans préjudice du cas de fraude ou d'infidélité. (L. coium. 108.) —V. infra , n. 89 et suiv.
85. — Indépendamment de celte prescription , la réception des objets trans|»ortés , et le paiement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier. (L. comm. 105.) — V. inf., n. 88.
86. — Il y a exception lorsque celui à qui le# marchandises ont été adressées les n fait entrer dans ses magasins, ou en a disposé en tout ou en partie, après qu'elles ont été déchargées sur un
Suai ou dans les entrepôts des douanes. (Paressus, n. 547.)
87. — Cependant une réclamation ou protestation faite dans les 21 heures de la réception ou du paiement en suspendent les effets. (Pardessus, ibid.)
S CBISPRIBENCB.
88. — L'art. 108, Cod. comm., <jui déclare prescrites par six moi», à compter du jour où lu transport aurait dû être effectué, toute action contre le voiturier à raison de la perte des marchandises qui lui ont été confiées, est applicable non-seulement su cas où ces marchandises seraient définitivement perdues , mais encore au cas où elles ne seraient qu'égarées par suit» d'une fausse roule ou d’une erreur de destination.
Sarabuc;.— 18 jnin 1838.— Casa. — Trib. de comm. de Lyon.- -S-V. 38. 1.635.
89. — L'exception de prescription établie par l’art. 108, Cod. com., à raison de l’avarie de marchandises vendues, n'est nas applicable i l 'acquéreur tpx\ réclame du vunueur une indemnité pour vices existant dans les marchandises- — L’art. 108 concerne uniquement le commitiionnairt et le voiturier.
Soucaret. — 25 av, 1828. —Bordeaux. — S-V.28.2.258.— D. P. 26. 2. 156.
90. — L'art. 108, Cod. com., d’après lequel toute action contre les voituriers, à l'égard des expéditions faites à l'étranger, se prescrit par un an, est applicable aux capitaines de navires, à raison des marchandises dont le transport leur est confié. Raymond.— 3» mai 1625.— Roeen.— S-V. 26.2.259.— D P .25. 2. 193.
91. — Des certificats ou attestations délivrés par des tiers, appelés à la réception des marchandises , ne peuvent suppléer le procii-verbal cCexpertt, exigé par l'art. 106, Cod. comm., à 1 effet de constater le mauvais état de ces marchandises. Georges. — 10 janv. 182$.— Bordeaux.— S-V. 26.2.207, D P. 24.2.156.— V. autfi Comntuienneirt dr Irenperii, n. 4! et sait., et $ 2-
92. — L'art. 105, Cod. comm., portant qus la réception des objets transportés et le paiement du
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