‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 862 sur 976 · DU COMMERCE EX GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU COMMERCE EX GÉNÉRAL

(Tit. I*r— tni. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20.— Trr. VIII. Loi décrétée le II, promulguée le 21

(Kota. L«* renvois de* article* du Code de commerce, aoot fait* aux artid •» du Dictionnaire {notion j génémU*) qui y rorrnspondent et qui en font le commentaire. Quant ani notion» de jurisprudence, le lecteur v sera conduit par le» renvoi» placé» a la faite de chaque numéro dee notions générale» )

TITRE PREMIER

DES COMMERÇANT

Art. K Sont commcrçans ccui qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle (2).

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l’autre scie, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code civil , de faire le commerce , ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père , ou , à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; 2° si, en outre , Parte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (3).

3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commcrçans, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633 (4).

(1 ) Le Code de commerce e»t exécutoire à compter dit l°r janvier 1808. — V. à la fin du Code, la loi . du 15 septembre 1807; et les motifs de cette loi, S-V. 7.2.634.

Les dispositions du Code civil forment le droit commun |M»ur les conventions faite» en matière de commerce et non réglées pvr de» dispositions spéciales.— l»eclcrc et Poussard. — 11 décembre 1806. — Rouen. — S-V. 7.2.40.

M. — Isaae Levi.— • 5 février 1812. — Cass. — Saveme.— S-V. 12.1.228.

(2) V. Acte de commerce. Agent d'affaires, n. 2 et auiv.; Agent de change, n. 26; Aubergiste, 2 et suit.} Banquier, n. 2; Boucher, n. 2; Boulanger,

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari (5).

5. La femme si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles (6)

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code civil.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés cl atec les formes réglées par le Code civil (7).

n. 1; Changeur, n. 4; Commerçant, Commis, n. 2 et •uiv.; Commis-voyageur, Commissionnaire, n.3ct suif.; Compétence, Courtier, n. 20; Entrepreneur de transport», Entrepreneur de travaux, n. 2 et 5 Fabricant, Facteur, Imprimeur et Libraire, n. 2 et 21; Ouvrier, n. 24 ; Patente», Pèche, n. 2 ; Pharmacie, n. 2; Tribunal de commerce, 5 3-

(3) V. Mineur; V. au»»i Letlrp de change, n. 9 et 419, et Contrainte par corp», n. 12 et suiv.,el 122.

4) V. Acte de commerce.

5) V. Femme; V. aussi Acte sou» seing privé, n. 9 et s.; 22 et »., 30, et Contrainte par corp», n. 8 et suiv.; 18, 56 et suiv., 95.

(61 V. Mineur, n. 8 et suiv.

(7) V. Femme, n. il et suiv.

cour ur. couu.-l. i, t.

TITRE II

R. Tool commerçant est tenu d’avoir un livrcjourual qui présente, jour par jour, scs dettes actives et passives, tes opérations de son commerce, scs négociations, acceptations ou cpdosseniens d'effets , et généralement tout ce qu'il reçoit’ et paie, à quelque litre que ce soit; et qui énonce , mois par mois . les sommes employées a la dépense de sa maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables (1).

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie (S).

9. Il est tenu de faire , tous les ans, sous seing privé , un inventaire de ses edets mobiliers et immobiliers, cl de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un regi.-lre spécial a ce destiné (3).

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.

Le livre de copies do lettres ne sera pas soumis à rette formalité.

Tous seront tenus par ordre d dates, sans blr.nrs, lacunes ni transports en marge (4).

11. I,e$ livres dont la tenue est ordonnée par les art. 8 et U ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaui de commerce, soit par le moire ou un adjoint, dans la 'orme ordinaire et sans frais. Les commerçons seront tenus de conserver ces livres pendaut dix ans (6).

12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçons pour faits de commerce (0).

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir , et pour lesquels ils n'auront pas observé les formai. tés ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire Toi en justice, au piolil de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes (7).

1 ». La communication des livres et inventaires pe peut être ordonnée en justice que dans les alTaircs de succession, rniiimutijulé, partage de société, cl en cas de faillite (8).

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