Dans le cours d'une contestation , la rc
1) V. Livres de commerce, u. 1 clsuiv.
2) V. ibitl., n. 3; V. uu»»i Correspondance, n. I cl suie.
ç3) V. Livres de commerce, n. 4; V. aussi Inventaire.
(41 V. Livres de commerce, n. 7 cl suiv.
(5) V. ibitl., n. 10 et suiv.
(6) V. ibitl., n. Il cl suiv.
<7 v V. ibitl., u. 22.
(8; V. ibtil., n. 23.
II!.— Dis Sociétés,— Art. S- 24.
présentation des livre» peut être ordonné* por le juge, même d'office, i» l'cITcl d’en extraire ce qui concerne le différend (9).
15. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pourep prendre connaissance , dresser un procès-v erbal du contenu , et l'envoyer au tribunal saisi de l’affaire.
17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment n l’outre partir(io).
TITRE III
DES SOCIÉ t tS.
Section lre.
Des diverses Sociétés , et de leurs Règles.
18. Le contrat de société se règle par le droit civil , par les lois particulières au commerce . et par les conventions des parties (11).
19. La loi reconnaît trois espèces» de sociétés commerciales :
La société en nom collectif,
Is société en commandite ,
La société anonyme.
20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pourobjet de faire (ecommerce sous une raison sociale (12).
21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (13).
22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagctnetis de la société, encore qu'un seul des associés oit signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (11).
23. La société en commandite se contracte entre un on plusieurs associés responsables et solidaires, et mi ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds , que l'on nomme commanditaires ou associes en commandite (15).
Elle est régie sous un nom social , qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires (15).
21. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fols société eu nom collectif à leur
(9) V. Livres de commerce, n. 11 et suiv.
(10) V. ibid.t n. 19.
(11) V. Société de commerce.
(12) V. Société en nom collectif.
(13) V. Société de commerce, J 8.
(14) V. Sociélc en nom collectif, n. 4 et Miiv.; V. miui Société de commerce, n. 224.
(15) V. Société eu «‘iniuiiaiiditc, n. I cl suiv.
(16) V. Société ci, commandite, n. 13, 23 et suiv., 70.
CODE DE COMM.— L. I, T. 1IL— Dr.s Sociétés.— Art. 25 hh.
égard, et société en commandite à l'égard des «impies bailleurs de fonds (1).
25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale (2).
26. L’associé commanditaire n’csl passible de» pertes que jusqu a concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société (3).
27. 1,'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de. la société , meme en vertu de procuration (t).
28. En ras de conlravcnliuti à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé solidairement, avec les ossociés eiînom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société (5).
29. La société anonyme n’existe point sous un nom social : elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés (6).
30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.
31. Elle est administrée par des mandataires à temps . révocables , associés ou non associés, salariés ou gratuits (7).
32. Les administrateurs ne «ont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu.
Ils i*e contractent, à raison de l«*ur gestion , aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société (8).
33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (9).
3i. Le capital de la société anonyme sc divise en actions et même en coupons d’actions d'une voleur égale (10).
35. L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur.
Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre (11).
36. La propriété dcê actions peut dire établie par une inscription sur les registres de la société.
Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé de pouvoir (12).
37. La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du roi, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les rêglemens d'administration publique (13).
(1) V. Société en commandite, n. 3.
(2) V. ibiti. n. 23 et suiv., 26.
(3) V. ibiti., n. 2, 21, 23 d suiv.
(I) V. Huit., n, 23 cl suiv.
(51 V. ibul.
(6) V. Société anonyme, n. et suiv.
(7) V. ibiti., n. 33 et suiv.
(8) V. ibiti. t n. 37 et suiv.
(9) V. ibiti., n. 22 et suiv.
(10) V. ibiti., n. 9 et suiv.
(I I) V. ibûi., n. 13 et suiv.
38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé eu actions, sans aucune autre dérogation aux régies établies pour ce genre de société (14).
39. Les sociétés en nom eoljectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant. dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Code civil (15).
40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des arles publies (16).
41. Aucune preuve par témoins ne peut être adriiise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l’acte ou depuis, encore qu'il s’agitsc d'une somme au-dessous de eentciuquaute francs (17).
42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au grefte du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, peur être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la «aile des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissement, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement (18).
Ce* formalités seront observée», à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d’elles ne pourra être opposé à des tiers parles associés (19).