DES SÉPARATIONS DE BIENS
65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément a ce qui est prescrit au Code civil, liv. III, tit. V, chap. Il, scct. III, et an Code de procédure civile, 2* partie, liv. I, lit. VIII (2).
CC. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce (3) entre tpari et femme, dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l’art. 872 du Code de procédure civile ; a défaut de quoi, les créanciers seront toujours udniis a s’y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite (f).
fl) V. Société (de commerce), n. 225 et auiv.
(2) V. Séparation de bieus.
Voici stfr la séparation de biens, les dispositions du Cod. de proc. :
Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le president du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner -l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables..
Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à « et effet dans l'auditoire, un extrait de la demande eu séparation, lequel contiendra ,
1° La date de la demande;
2° Lca noms, prénoms, profession et demeure «tes époux ;
3° Les nom et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.
Art. 867. Pareil extrait sera iuséré dans «les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire «lu tribunal de commerce, dans les chambres d'avoué» «le première instance e| dans celles de notaire», le tout dans 1rs lieux où il y en a ; lesdites insertions 1 seront certifiées par les greffier* cl par les secrétaires des chambres.
Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite «le 1a femme, dans l'un «le» journaux qui s’impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s’il n'y eu a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a. — ladite insertion sera justifiée ainsi qu’il est dit au litre de la taUic immobilière, art. 683.
Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu’un mois après l'observation «les formalités ci-dessus prescrites, et «jui seront observées 4 peine «ic nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.
Art. 870. L'Areu «lu mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n’y aurait |MU de créanciers.
Art. 87!. Les créanciers du mari pourront, jus-
-Sépjuiatio.ns dc bibüS. — Arl. 65-70.
67. Tout contrat dc mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois dc su date, aux greffes et chambres désignés par l’qrt. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.
Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal (5).
68. Le notaire qui aura reçu le contrat dc mariage sera tenu dc faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent franc» d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d'une collusion (6).
09. Tout époux séparé de biens, ou marié soifs le régime dotal , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement a son mariage. sera tenu dc faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, a peine, en cas dc faillite, d’étre puni comme banqueroutier frauduleux (7).