‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 871 sur 976 · y u des courtiers do marchandises · texte numérisé non relu

y u des courtiers do marchandises

Des courtiers d’assurances,

n début «le Ccttr rrmisr, il pourra être, en cas de Inillilc, considéré comme banqueroutier simple, •

(l,r V. Bourses, n. I et auiv.

[‘2) V. ibui. , n. 4 et auiv.

(i) V. Agent de change, n. 104 , Courtier de commerce, n. 82 et tuiv.

• ) V. Agent de change et Courtier do commerce.

(-) V . Agent de change , n. 2 ; Courtier de com- D)> « te, n. 75.

d») V. Agent de change, J 2; Courtier de coin- ««.ce, J 2.

Uks B oc uses dc comuRcs— Art. 71-84.

Des courtiers interprètes et conducteurs do navires,

Des courtiers dc transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit dc faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques (9).

79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d'assurance*, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voja ges dc mer ou de rivière (lu).

• 80. I.es courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des aiïrétcmens : ils ont, eu outre, seuls le droit de traduire, en cas dc contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes parties, eonnaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, dc constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les a fia ires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisscay et autres personnes dc mer (U).

Kl. Le môme individu peut, si l'acte du gouvernement qui l’institué l’y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète cl conducteur de navires (12).

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués scion la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétc&te, les fonctions de courtier* de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux art. 78, 79 et 80 (13).

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de Change ni courtiers, s'ils n’ont été réhabilités (1 4).

81. Les agens dc change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’art. 1 1 .

Us sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates , sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations

(7) V. Agent de change, n. 4 et luiv, et § 4.

(8) V. ibùt., n. 4, et Courtier de comm., o. 8.

(9) V . Courtier de comm., n. 8 et auiv.

(10) V. Courtier d’assurances.

(11) V. Courtier maritime.

(12) V. Courtier de comm., n.6; Courtier d’assurances, n. 3; Courtier de transports, o. 1.

(13) V. Courtier de transports.

(H) V. Agent de change, n. 39; et Courtier de

connu.. S 2.

CODE DE CO MM. — L. I, T. VI — Cowvismom.xaibrs. — Art. 85-102.

ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de

qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de veiture, l’cx-

touies les opérations faites par leur minislère(t). péditioo qui lui en a été faite (9).

85. ün agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

II ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettons (2).

86. Il ne peut sc rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s'entremet (3).

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédons, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d’amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être audessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages cl intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’article précédent, tic peut être réintégré dans ses fondions (4).

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier^).

9D. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics (6).

TITRE VI

DES COMMISSIONNAMES.

i>« Commissionnaires en général. dcur ou de

91. Le commissionnaire est celui qui agit en lion contraire, aux i

son propre nom, ou sous un nom social, pour le elle appartient, sau compte d’un commettant (7). missionnaire et le

Page 1