Les achats et ventes se constatent
Par actes publics (10),
Par actes sous signature privée (11),
Par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties (12), Par une facture acceptée (13),
Parla correspondance (14),
Par les livres des parties (15),
Par la preuve testimoniale , dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre (16).
TITRE Vni.
DE LA LETTBE DE CHANGE , DD BILLET A OBD&K ET DE LA PEESCU1PTION.
SECTION Irt
De la lettre de change. *
§ l'r. — De U forme de U lettre de change.
1 10. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre (17).
Elle est datée (18).
Elle énonce
La somme à payer (19),
Le nom de celui qui doit payer (20),
L'époque (21) et le lieu où le paiement doit s’effectuer (22),
La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière (23).
Elle est à l’ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même (21).
(13) V. Facture.
(14) V. Correspondance.
(15) . V. Livres «le coinra., n. 11 et suiv.
(16) V. Preuve testimoniale.
(17) V. Lettre «le change, n, 1 cl auiv., 18; V. aussi Hemise «le place en place.
(18) V. Lettre de change, n. 19.
(19) V. ibid., n. 20 ef 21.
(20) V. ibid., n. 22 et auiv., 29.
(21) V. ibid., n.26 et 27.
(22) V. ibid., n. 28 et 29.
(23) V. ibid., n. 30 et auiv.
(24) V. ibùi., n. 36 et auiv.
CODE DE COMM.— L. If T. VIII.
Si elle est par 1", 2*. 3% 4«, etc., elle l'exprime (1).
lit. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’un liers(2).
Elle peut être tirée par ordre ou pour le compte d’un tiers (3).
lia. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables 14).
113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ue vaut, à leur égard, que comme simple promesse (5).
114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles a leur égard; sauf les droits respectifs des parties , conformément à l'art. 1312 du Code civil (0).
$ 2.— De U provision.
115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur jeesse d’être personnellement obligé (7)
110. Il y a provision, si, a l’échéance de la lettre de change , celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change (8).