SECTION III
De la Prescription.
189. Toutes actions relatives aux lettres de change, etàccux des billets à ordre souscrits par des négocions, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce , se prescrivent par effaq ans , à compter du jour du protêt , ou de la dernière poursuite juridique, s’il y a eu condamnation , ou si la dette n'a été reconnue par acte sét paré (5).
Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves , héritiers ou ayants-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (6).
(5) V. Billet à ordr» n. 13, («ttre de chance. $*«•
(6) V. Lettre de cliange , n. 386.