Remarquons toutefois que, soit qu’il
s’agisse d'arbitrage forcé , soit qu’il s’agisse d’arbitrage volontaire, il n'y a partage dans le sens de la loi , et il n'y a par conséquent lieu à la nomination d’un tiers arbitre, qu’aprés que les arbitres d’avis différer», se sont réduits h deux opinions; c’est-à-dire lorsqu’en définitive, deux opinions partagent tous les arbitres et ont pour elles le même nombre de voix. (arg. C. pr., 117; Carré, n. 3347 ; Berrint, p. 44, note 25, obs. 5 ; Boucher, n. 1062; Vatuuesnil, Encycl. du droit , n. 207.) 9
5. — Il suit de là qu’il n’y aurait pas partage, si de deux arbitres, l'un émettait un avis positif sur la contestation, tandis que l’autre se bornerait à décider que, dans l’état des choses, ou jusqu’à plus ample informé, il ne lui est pas permis d’avoir un avis sur la question. (VatimesnU. itrid, n. 202. ) — V. cependant infra, n. 18 et suiv.
6. — Aux termes de l’art. 1017, C. pr., pour constater le partage, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, dans le même procès-verbal, ou dans des procès-verbaux séparés. Néanmoins celte règle n’est pas rigoureusement observée ; et on décide en général, soit qu’il s’agisse d'arbitrage volontaire, soit qu’il s'agisse d’arbitrage forcé, qu’il suffit que le tiers ar* biire puisse avoir connaissance, d’une manière certaine, des avis contraires qu’il est appelé à apprécier. (Pardessus, n. 1416; Carré, n. 3332 et 3353; Favard, Ut, P* 201: Vatimesnil, ibi<L , n. 206.) — V. inf. n. 22 et suiv.
7. — Si depuis le partage déclaré, l’un des arbitres divisés vient à décéder, il n’y a plus lieu à nommer un tiers arbitre: et si le tiers a été nommé avant le décès, sa mission se trouve interrompue; car, ainsi que nous le verrons ci-après $ 3 , le tiers arbitre doit, avant de prononcer, être mis à même de conférer avec les arbitres divisés, et si celte conférence n’est pas de rigueur, il faut au moins qu’elle puisse avoir lieu; (Carré, n. 3342 ; Vatimesnil, ibid . , n. 204 et 205.)
8. — En cas de partage, les arbitres volontaires autorisés à nommer un tiers arbitre, doivent le foire par la décision qui pronouce le partage. S’ils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le procès-verbal , et le tiers arbitre est alors nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. (C. pr. 1017.) Bien ne s’opposeau surplus à ce que les parties, au lieu d'autoriser les arbitres à nom tuer le tiers dê-
partiteur, se réservent elles-mêmes le droit défaire celte nomination.