‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 89 sur 976 · Remarquons toutefois que, soit qu’il · texte numérisé non relu

Remarquons toutefois que, soit qu’il

s’agisse d'arbitrage forcé , soit qu’il s’agisse d’arbitrage volontaire, il n'y a partage dans le sens de la loi , et il n'y a par conséquent lieu à la nomination d’un tiers arbitre, qu’aprés que les arbitres d’avis différer», se sont réduits h deux opinions; c’est-à-dire lorsqu’en définitive, deux opinions partagent tous les arbitres et ont pour elles le même nombre de voix. (arg. C. pr., 117; Carré, n. 3347 ; Berrint, p. 44, note 25, obs. 5 ; Boucher, n. 1062; Vatuuesnil, Encycl. du droit , n. 207.) 9

5. — Il suit de là qu’il n’y aurait pas partage, si de deux arbitres, l'un émettait un avis positif sur la contestation, tandis que l’autre se bornerait à décider que, dans l’état des choses, ou jusqu’à plus ample informé, il ne lui est pas permis d’avoir un avis sur la question. (VatimesnU. itrid, n. 202. ) — V. cependant infra, n. 18 et suiv.

6. — Aux termes de l’art. 1017, C. pr., pour constater le partage, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, dans le même procès-verbal, ou dans des procès-verbaux séparés. Néanmoins celte règle n’est pas rigoureusement observée ; et on décide en général, soit qu’il s’agisse d'arbitrage volontaire, soit qu’il s'agisse d’arbitrage forcé, qu’il suffit que le tiers ar* biire puisse avoir connaissance, d’une manière certaine, des avis contraires qu’il est appelé à apprécier. (Pardessus, n. 1416; Carré, n. 3332 et 3353; Favard, Ut, P* 201: Vatimesnil, ibi<L , n. 206.) — V. inf. n. 22 et suiv.

7. — Si depuis le partage déclaré, l’un des arbitres divisés vient à décéder, il n’y a plus lieu à nommer un tiers arbitre: et si le tiers a été nommé avant le décès, sa mission se trouve interrompue; car, ainsi que nous le verrons ci-après $ 3 , le tiers arbitre doit, avant de prononcer, être mis à même de conférer avec les arbitres divisés, et si celte conférence n’est pas de rigueur, il faut au moins qu’elle puisse avoir lieu; (Carré, n. 3342 ; Vatimesnil, ibid . , n. 204 et 205.)

8. — En cas de partage, les arbitres volontaires autorisés à nommer un tiers arbitre, doivent le foire par la décision qui pronouce le partage. S’ils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le procès-verbal , et le tiers arbitre est alors nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. (C. pr. 1017.) Bien ne s’opposeau surplus à ce que les parties, au lieu d'autoriser les arbitres à nom tuer le tiers dê-

partiteur, se réservent elles-mêmes le droit défaire celte nomination.

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