‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 90 sur 976 · Lorsque le tiers arbitre doit être nommé · texte numérisé non relu

Lorsque le tiers arbitre doit être nommé

par le président du tribunal , il est à cet effet présenté requête à ce magistrat par la partie la plus diligente. (C. pr. 1017.) »

10. — S'il s'agit d’arbitrage forcé, les arbitres nomment le sur-arbitre, ou tiers arbitre, s’il u’esi uommé par le compromis. Si les arbitres sont discordanssur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. VC. com. 60.; — V. inf. n. 33 et suiv.

11. — Néanmoins, si les parties qui n’auraient pas fait choix du tiers arbitre par le compromis, faisaient celte nomination avant que Içs arbitres aient eux-mêmes fait leur choix, ceux-ci seraient obligés de déférer à la volouté des parties. (Pardessus, n. 1416.)

12. — Dans tous les cas, et quel que soit le caractère de l’arbitrage, les parties peuvent, au lieu de nommer elles-mêmes le tiers arbitre, ou d’en abandonner la nomination soit aux auires arbitres, soit au tribunal, convenir que ce choix sera fait par telle autre personne qu’elles désigueut, par exemple, par le président de tel tribunal, par le bàiouuier de l’ordre de» avocats, etc.— V. inf. n. 32.

13. — Remarquons enfin que tous ceux qui peureut être nommés arbitres, peuvent être nommés tiers arbitres. V. sur ce point, Arbitrage [en général)^. 8 cl 9, et Arbitrage forcé, u. 29 ci 25.

JURISPRUDENCE

14. — 1 .'acte par lequel de» arbitres déclarent qu’U J * partage, et nomment un lier» arbitre, n’ett pas une sentence arbitrale proprement dite, «pii ne puisse recevoir d*e\écution qu’après avoir été revêtue de l'ordonnance d'exeguatur cl signifiée aux parties.

Üubue. — 23 mai 1837. — C. Itrj.— S-V. 37.1.377 O. P

15. — Lorsque trois arbitres se trouvent divisés, deux contre un, on ne peut pas dire qu’il y ait partage et nécessité d'adjoindre un tiers arbitre , encore que tes deux arbitres qui adoptent la même opinion aient été nommés par deux parties avant un intérêt commun. (C. com., 60; C. pr., 1016, 1017.)

Drltxirs. — 23 C hrj.— Montpellier.-

16. — W... l-orsquc quatre arbitre» se trouvent divisés, trois contre un, on ne peut dire qu’il y ait partage et nécessité de nommer un tiers arbitre, encore que les trois arbitres qui adoptent la même opinion aient été nommés par «les parties ayant un intérêt commun.

Assis et consorts. — 9»r>ût 1833. — Tuulouse. — S-V. 34. 2.273.— D. P. 34.2.15J.

17. — lorsqu’il y a eu partage d'opinions en Ire plusieurs arbitres de commerce, mais que depuis le partage l’un d’enx s’est déporté, et qu’un arbitre nouveau a été nomme à sa place, il n’y a pas lieu à U nomination d’un tiers arbitre, avant que l'arbitre nouveau ait prononcé son opinion; jusque-là il est incertain s’il y aura partage d'opinions.

Valentin.— 14 j»nv. 18o8.— Paris.— S-V. 8.2.71.— D. A. 1.728.

18. — En matière d'arbitrage, pour qu'il y ait par- • tage autorisant le tiers arbitre à prononcrr, il faut que Tes deux arbitres nient rétligé chacun leur avis, de manière que b* tiers arbitre pui.w adopter l’un «m l'autre. Si donc un seul arbitre * dressé procesverbal de son avis, la que l'autre arbitre se soit borné

"TTfsrwlc

à déclarer, devant le lier» arbitre, que, dan* l’état des choses, son opinion était que les parties devaient proroger l'arbitrage pour en venir A un arrangement, en un tel cas, il n'y a pas partage autorisant le lier* arbitre à prononcer.

En est-il ainsi alors même que les arbitres auraient été constitués amiables compositeurs, et dispensés de suivre les formalité* tracées par le Cod. de procédure? Htt. aff. impi,

Prtt*<«« — 5 mars1 1829. — Toulouse. — S-V. 30.2.167.— Ü.P. 32.2.137.

19. — Lorsque des arbitres ont à prononcer sur une question complété, qui embrasse à la fois l'instruction et le fond; par exemple, lorsqu’ils ont à juger s’il y a instruction suffisante et au cas d'affirmative à statuer sur le fond, si l’un de* arbitres déclare qu’il n'y a pas instruction suffisante, et si l’autre décide le contraire et par suite se prononce sur le fond, il y a partage autorisant l'appel d*un tiers arbitre ; et dans ce ras, le tiers arbitre peut lui-même juger le fond en adoptant l'avis de l'arlutre qui s’est prononcé à cet égard : vainement on dirait que l’autre arbitre s'étant abstenu , il n'y a pas partage sur le fond du litige.

DaMic.— 23 rosi 1837.— C. C.— Ilrj.— S-V. 37.1.377.— n. P. 37.1. «S.

20. — Pour qu’il y ait partage entre les arbitres, donnant lieu à décision par le tiers arbitre, il n’est pas nécessaire que ce partage se soit distinctement manifeste sur tous les points du litige; il suffit qu’il ait eu lieu sur un point auquel tous le* autres étaient subordonnes. Bit. impi,

Syadir» Corot.— tOfév. 1835.— C. R«j.- Toulooae.— 5-V. 15.1.889. — ü.P. 35.1.159.

21. — Si des arbitres ayant déclaré d'une manière générale qu'ils sont d’avjs diffère ns, l’uh d’eux «met «on avis, et que l’autre se borne à dire qu'il ne peut en avoir aucun sur l'affaire, il n’y a point partage qui autorise le lier* arbitre à juger.— Pour qu'il y ait partage dans le sens de la loi, il faut que les deux arbitres aient chacun émis leur avis, de manière que le tiers puisse adopter l'un ou l’autre.

leclcn:. — 13 mars 1818. — PoiUer*. — S-V. 18.2.201. — 0. A. 1,633.— v . n'p. , n. 5.

22. — L'art. 1U 17, C. pr., portant, qu’en cas de partage, les arbitre* sont tenus d’en dresser procès-verbal, ainsi que de la nomination du tiers arbitre, n'est pas applicable aux matières de commerce. — En conséquence, la nomination d’an tiers arbitre, dans un arbitrage commercial, n'est pas nulle, par cela seul

‘il n'a pas été dressé procès-verbal du dissentiment deux arbitre*.

Poairêer — 8 aeril 1809. — Purii. — S-V. 12.2.355.— D. A. 1.728.

23. — L’inobservation de Part. 1017, C. pr., n’cmport« pas nullité.... — En tout cas, la nullité serait rouverte par la comparution ultérieure des deux parties devant le* trois arbitres réunis.

Lsgraad- — 9 nor» 1830. — Bordeaux. — S-V. 30.2.372. — ü. P. 30.2. 1 45.

24. — Jugé encore, qu’il n’y a pas nullité,.. si dai leurs le dissentiment de* arbitres résulte des actes de b procédure.

Argenta. — 1 1 janv.l 806 — Turin.— S-V. 6.2.907. — D. A. 1.732.

25. — ld... Ou si l'an des arbitres a refusé de concourir à constater eette discordance, et que d'ailleurs «Me soit établie d’une manière irréfragable.

Muguet.— 18 mai 1814.— C- Bej — l.>oo.— S-V. 15.1.28. — Ü. A. 1.734.

26. — ld... Ou encore si le dissentiment est légaement établi par la sentence arbitrale, bien que sur ' le refus d’un des arbitres, la sentence uc soit signée j

que de l’arbitre de la partie qui a obtenu g£in de cause et du tiers arbitre.

tiariiilaue. — 1 jjn*. 1826. — C. C.— Rej.— S-V. 26.1.281. — IU*. 26.1.103.

27. — ... Enfin, que b nullité ne peut plus être invoquée lorsqu'il y a eu nomination du tiers arbitre.

Best* y S dur. ta 1 0 — Cas*.— S-V.t 1 . | . 1 35.— Ü. K. 1 .7 33.

28. — La sentence du tiers arbitre n’est pns nulle, par Cela seul que l’un de* arbitres divisés aurait négligé de rédiger son avis par écrit, si d’ailleurs celte sentence constate que le tiers arbitre a eu connaissance de lavis de chacun des arbitres.

Urrilirn Serre». — 30 déc. 1834.— C. H«j.~ Toutou*. .

29. — Lorsqu'il y a eu conférence du tiers arbitre avec le* arbitres divisés, sur les points en discord, *’il arrive que l’un de* arbitres refuse de rédiger et de déposer son avis motivé, ce refus ne fait pas obstacle à ce que b sentence ne puisse être rendue par le tiers arbitre et l'autre arbitre dont il adopte l’opinion. (C. pr., 1017, 1018.)

Syndics Cxrol. — 10 fer 1815. — C.Rej — Toulouse.— S-V. 35.1.889. — D P. 35.1.159.

30. — Les avis de* arbitres partagés doivent, à peine de nullité de b sentence arbitrale, rendue par le tiers arbitre, être datés : celle dAte étant nécessaire pour établir que les avis ont été émis avant l’expiration des pouvoirs des arbitres; elle doit, d’ailleurs, résulter de l'acte lui-même, et ne peut être prouvée par des présomptions.

Raincourt. — 16 août 1832.— Pari». — S-V. 32.2.515 —0. P. 32.2.35.

31. — Le tiers arbitre que les arbitres sont autorisés A nommer eu cas de partage, doit être nomme par l’un et l’autre arbitres d’aeeord sur cette nomination.— Si les arbitre* ne peuvent s'accorder sur ce point, il ne leur est pas permis de s’en remet tri? au sort : c’est le président du trilmnal qui doit nommer le tiers arbitre.

Breton— 2 août 1826— Ai*.— S-V. 27.2.205 — Ü P 27.2.143.

32. — Les parties peuvent, par une convention particulière, déroger à l'art. 60, C. corn., qui, en matière d'arbitrage forcé, et dan* le cas où les arbitres sont discordans sur le choix du tiers arbitre, en attribue la nomination au tribunal de commerce. — Elles peuvent notamment convenir que le tiers ar • hilre sera nommé par le président du tribunal civil

Kro*sart.— 6 août 1829.— Pari» — S-V. 30.2 123.— I). P. 30.2.107.— V. tmp, n. 12.

33. — An cas de deux arbitrages successifs, plus ou moins parfaits, établis en divers lieux, il suffit que 1rs parties aient comparu devant leurs arbitres nouvellement nommés, et que ceux-ci soient légalement saisis, ou en plein exercice, pour que la nomination du tiers arbitre, au cas de partage, doive être dévolue au tribunal du domicile des arbitres. — Peu importe qu’il y ait eu des jugement ou arrêts disposant sur le premier arbitrage. (C. com., 61.)

Boy.— 14 1er. 1826.— Cas». — Caen.— S-V. 26.1.289 — D P. 26 1.160.

34. — Lorsque 1s Cour royale, infirmant un jugement, s renvoyé les parties devant des arbitres, s’il arrive qu'il y ait prtage entre les arbitres, la nomination du tiers arbitre (même en matière d'arbitrage forcé) appartient en ce cas A la cour et non au tribunal ; c’est là une exécution de l’arrêt dans le sens de l’art 472, C. pr.

Thomas — 5 jlee. 1 820.— Grenoble. — S-V. 27.2 215.— V. j up . n. 8 rl suie

35. — Celui qui a étc conseil d’une des parties, ne peut être, dans la même cause, tiers arbitre forcé.

Schnwrnil>oarg,— 16 brui», an G.— S-V. I.t tl8. — 1> A. 1.640-

ra ARBITRE (TIERS'.

S î. — Durée des pouvoirs du tiers arbitre .

ROTIONS GÉNÉRALES.

36. — En règle générale, le tiers arbitre est tenu déjuger dans le mois du jour de son acceptai ion, ft moins que ce délai n’aii été prolongé par l’acte de nomination. (C. pr. 1018.)

37. — Une première remarque, c’est que le délai d’un mois accordé par la loi pour la décision du tiers arbitre, est indépendant de la durée même du compromis; en d'autres termes lors même que la nomination du tiers arbitre aurait lieu à une époque b laquelle le compromis n'aurait plus un mois à durer, néanmoins la sentence du tiers arbitre serait valablement rendue après l’expiration du compromis, pourvu qu’elle fût rcudue avant l'échéance du délai spécial imparti au tiers arbitre.— V. infra, n. 42 et suiv.

38. — Il faut remarquer déplu*, que le délai légnl d’un mois n’est pas toujours de rigueur. — Ainsi, à notre avis, la sentence du tiers arbitre serait valable, bien que rendue après l'expiration du mois, si elle était intervcuue d <ns les délais primitfts du compromis : nous ne voyons pas pourquoi, en effet, les pouvoirs du tiers arbitre expireraient avant ceux des autres arbitres, surtout lorsque l’art. 1018, en Dxant la durée de* pouvoirs duliers arbitre, ne prononce pas la nullité de la sentence rendueaprès ce délai. C’est du reste en ce sens que parait se fixer la jurisprudence. — V. infra, n. 43.

39. — Mais il en devrait être autrement si la durée du compromis et celle des pouvoirs du tiers arbitre étaient également expirées : le tiers arbitre ne pourrait dans ce cas prononcer valablement sa sentence. (Vatlmesoll, EneycLdudroit , VArbitr., ibid., n. 219 ; contra, Pigeau, 1. 1, p, 27; Carré, n. 3349; Moogalvy, n. 345 fl) ).

40. — Du reste, rien ne s'oppose à ce que, dans tous les cas, les parties ne prorogent le délai imparti an tiers arbitre. — Cette proi ogalion peut être expresse ou tacite, comme lorsqu'il s’sgjt de la prorogation du terme du compromis.— V. Arbitrage {en général), S 4. et Arbitrage forcé , $ 4,

41. — Observous en terminant, que les règles cidessus, relatives à la durée des pouvoirs du tiers arbitre, sont également applicables, soit qu’il s’agisse d'arbitrage volontaire, soit qu’U s’agisse d'arbitrage forcé.

JURISPRUDENCE

R. — Uc delai spécial que le compromis fixe pour la durée du pouvoir des arbitres, n'est pas réputé être egalement fixé pour la durée, des pouvoirs du tiers arbitre.

£n d'autret termes, si le tiers arbitre rend sa décision dans les trois mois du compromis, il est dans les dclais,encorc que les parties soient convenues que les arbitres n'auraient que deux r lois pour les juger.

Uodm. — 8 juin 18(19.— Riom. — S-V. 10.2.233.— |> A.

43. — Lorsque des arbitres forcés, en nommant un tiers arbitre , ont fixé le délai dans lequel il , devra prononcer, et que ce délai dépasse celui dans lequel ils devaient prononcer eux-mêmes, cette nomination du tiers arbitre, ainsi faite, entraîne la prorogation de l’arbitrage jusqu'à l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre.

Marc-llelle.— »7 m»r* 1 824. — C. C — M. — Bordeaux.— !

(t) Cet ruteurt pensent que U délai fité pour la décision du tiers arbitra est «le rigueur dans tou» las cas.

44. — L'art. 1018, C. pr., qui veut que le tiers arbitre juge dans le mois de son acceptation, à peine de nullité, n’est pas applicable en matière d'arbitrage commercial et forcé.

M^rc-Brlie. — 3 fe». 1823 — Bordeaux. — S V. 23.2.220 —

W.— Laurent — I9j*nv.l825 — l'a»».— S-V. 25.2. 345.—

144 bis. — Jugé en sens contraire.

Valeur.— 30 uov. 1811.— Pari».— S-V. 14.2.21.— 1). A. , 1.738

45. — Encore qu'un tiers arbitre ne rende pas de decision dans le mois de son acceptation, ses pouvoirs ne cessent pas de plein droit, de manière que toute decision ultérieurement rendue jiar lui soit frappée de nullité. — Il n’y a lieu, dans ce cas, qu’à l'évocation du tiers arbitre.

DrU.igne. — 2l dee. 1 8u8 — Rouen.— S-V. 9.2.64.— D.

46. — La comparution volontaire des parties dcvanl le tiers arbitre nommé apres l'expiration du délai du compromis, couvre le vice de celle nomination, en même temps qu'elle opère prorogation formelle de U juridiction des arbitres.

Laveqoe— '7 j«v. I826.-C C— Kej — Poitiers— S-V.

§ 3. — Mode de procéder du tiei's arbitre,

• NOTIONS GÉNÉRALES

47. — Aux termes de l’art. 1018, C. pr., le tiers arbilre ne peut prononcer quaprès avoir conféré avec les arbitres divisés, qui sont sommés de se réunir à cet effet; et si tous les arbitres ne se réunissent pas le tiers arbitre prononce seul. Néanmoins suivant le même article, il est tenu de se conformer 4 l’un des avis des autres arbitres.

48. — Il faut remarquer d'abord, que la sommation exigée par l'art. 1018, n’est nécessaire, qu'eutant que les arbitre! ne se réunissent pas spont-.nément au tiers arbitre pour conférer avec lui ; lors doue que la sentence du tiers arbitie constate la réunion et la couférence, elle est valable, encore bien qu'elle ne constate pas une sommation préalable.

48- — De plus il n’est pas nécessaire pour la validité de la sentence, que les arbitres aient conféré av. c le tiers arbilre; lors donc qu’ils out été sommés et qu’ils n’ont pas obtempéré .1 la sommation, le tiers arbilre est autorisé ù prononcer seul.

50. — C’est une question fort grave que celle de savoir si les arbitres peuvent, dans leur conférence avec le tiers arbitre, modifier leur opinion, de telle sorte que la sentence soit autre que l'un des deux avis des arbitres divisês(l). Nous pensons qu’il doit ■ être permis aux arbitres de modifier leur opinion si la discussiou les éclaire, et qu'il peut intervenir une sentence qui soit le résultat des conférences qui ont eu lieu ; dans ce cas, le tiers ne prononce pas seul, il juge avec le concours des autres arbitres. (Mongalvy, n. 348; Yulimesnil, EncycL du droit , v» Arbitr d. 209 et suiv.; F«vard, L t, p. 20t ; Carré, n. 4346.)

51. — Mais si le tiers arbitre prononce seul, par suite du refus fait par les autres arbitres, soit de conférer, soit, lors de la conférence, de modifier leur opinion première, il est tenu de se confor-

(I) Tel «Haït le ■v»trin* ad»f>tr, pour tou» le* cas, par lr« loi» de» f 0 juin I "SJ et 6 j-'nv. 1794. ut I* deertt du 2 tbcrm an 3.

mer à l'un des avis de ces autrec arbitres. (C. pr. t lülb.) Néanmoins, il peut rectifier des erreurs de calcul; il peut encore , lorsque la contestai ion pu rte sur plusieurs chefs, adopter l'avis d'un ai bitre sur un point, et sur un uuliv, adopter l’avis d’un autre arbitre. — V. irt/1, n. 63.

5Î. — Dans tous U* ca-, le tiers arbitre décide d’après les règles du droi , à moins que le compromis ne donne uui ai b. ire» le droit de prononcer comme amiables compositeurs. iC. pr. 1019.)

53. — Si les arb 1res sont autorisés à nommer uu tiers ai bure, rien ne s’oppose à ce que, le tiers arbitre étant nommé éventuellement dès le principe, les arbitres le fassent assister à leur délibération, avant la déclaration départagé. Il n’y aurait à cela aucun inconvénient. (Vatunesnii , ubi sup. , n. 21 3 ; contra , Carré, n. 5344.)

54. — Les règles ci-dessus sont applicables 4 l'arbitrage force aussi bien qu’à l’arbitrage volontaire. (Carré, n. 3353; Merson, p. 89; Locré, sur l’art 00, C. corn. )

0 JVRISPRtDïXCS

55. — La sentence du tiers arbitre autorisé, ainsi que les arbitres eux-mêmes, à prononcer comme amiable compositeur, avec dispense de formalités judiciaires, et sans Caire aucun détail de ses operations, ne peut être annulée par cela seul que le tiers arbitre n’aurait pas conféré avec les . arbitres divisés, ou du moins que la sentence ne ferait pas menüon de cette formalité... La décision s’applique, surtout an cas où il s’agit plulêtd'unc expertise pour estimation de biens indivis, que d’un arbitrage véritable asant pour objet le jugement d'un litige. tC pr., 1018, 1019.)

Uiotiiic — 18 le». 1835.— C. R*j — Nîmes. — S-V. 35.1. 8«2. — a. r. 35 1.178.

56. — Le fait de !a réunion et delà conférence du tiers arbitre avec les arbitres divisés, est suffisamment constaté par son enonciation dans la sentence du tiers arbitre, bien que signée seulement parce dernier.

batMK — 33 mai 1837. — C C.— IUj.— 9-V. 37.1.377 —

57-58. — Un jugement arbitral rendu par un tiers arbitre et un arbitre, sans le concours de trois autres arbitres, est nul , mais en ce sens qu'il est annulable; il n'est pas nul en ce sens qu’il n'y aiL pas acte judiciaire. — C’est pourquoi il faut l'attaquer dans les délais, à defaut de quoi il acquiert l’autorité de la chose jugée.

/.et iw n 1er — 23 jeiiv. 1 8 1 7.— Colmar — S-V. 18.2 52.— D. A. 1.775.

59. — Le tiers arbitre ou sur-arbitre appelé en cas de partage, doit juger avec ceux des arbitres qui se réunissent à lui; il n’est autorisé à juger seul que dans le cas où tous les arbitres divisés auraient éga- Irment refusé de se réunir.

iaeuff, Tj mars 1827. — C. C.— R*j.— Pari*.— S-V. 27. 1.410. — 1>. P 27.1.187.

60. — Le tiers arbitre qui , aux termes de l’art. I 1018, C. pr., ne peut prononcer quaprêt avoir conféré avec tes arbitres divisés, n’est pas obligé de discuter l'affaire simultanément avec les deux arbitres;

il suffit qu’il les. ait entendus quoique séparément.

>trr*a« — 15 no». I8lé.— Pan».— S-V. 15.2.107.— D. A 1.730.

61. — U tiers arbitre quia conféré avec les arbitres partagés, selon le viru de l’art. 1018, C. pr., est-il obligé de conférer avec eux de nouveau, si, depuis la première conférence, les parties ont comparu devant lui, non pour débattre leurs intérêts, mais pour tenter une transaction? — Arg. nég.

— Il ff».l8?4.— I- t^j.— l.iiaogM — S-V. 25.1 311 — U. A. I 736

C'2. — Dr. ce qu’un tiers arbitre est obligé de s« reunir aux arbitres et de conférer avec eux, il ne s'ensuit pas qu’il soit obligé de délibérer la sentence cl de la pronoiiccr avec eux. Le tiers arbitre, quand il s’csl assuré que les arbitres persistent chacun dans son premier avis, peut délibérer à lui seul, et prononcer seul la sentence.

A cet égard, il importe peu que l'arbitrage soit volontaire ou forcé. — Les art. 51, 60 et 61, C. eom., ni aucune autre disposition de ce Code, n'imposent aux arbitres juges, nommés en matière commerciale, le devoir d'adopter un autre mode de procéder, et de se conformer au mode prrsrrit aux jugrs ordiuaircs par 1rs art. 116, 117 et 118, C. pr.

Lecomte.— 2«i mal 1829. — C- C.— Rej. — Pari», — S-V. 29.

63. — Est valable le jugement arbitral prononcé par le tiers arbitre et l’un des deux arbitres en présence de l’autre, encore que celui-ci refuse de prendre part au jugement et de le signer.

Argenta. — 1 1 j*nv. 1806. — f urin.— ' ■*- V . 6.2.90’. — . D. A.

64. — L'avis émis par chacun des arbitres lors d'un partage déclaré entre eux, est acquis aux parties, en ce sens du moins que l'un des arbitres ne peut, en l'absence de l'autre, changer ou modifier son premier avis. Le tiers arbitre est tenu d'adopter l'un ou l’autre des avis émis conjointement par les arbitres.

Boulu. — 12 août 1 826 — Grenoble.— S-V. 30.2.126.

...Mais l'arhitre pourrait changer ou modifier son avis dans I*. délibération même avec le tiers arbitre. Dans ce cas, il n’est pat vrai que cet avis soit irrévocablement acquis aux parties.

Fretlrric.— 14 juilj. 1828— l.you #-V. 29 2 83.— D.P.

65. — Le tiers arbitre dans un arbitrage forcé doit juger comme le tiers arbitre dans un arbitrage volontaire ; le jugement doit être rendu par le tiers arbitre, en adoptant l’un des avis émis séparément par les arbitres, et non par les arbitres et le tiers arbitre réunis, et à la majorité des voix.

Hubert.— 12 mai 1819.— Mrir — S-V. 2u 2 62

Jugé au contraire, que les art. 1017 et 1018, Ci pr. civ., portant que les arbitres divisés doivent rédiger chacun séparément leur avis distinct et motivé, et que le sur-arbitre, apres avoir conféré avec Ces derniers, doit se conformera l’avis de l'un d’eux, ne s'appliquent pas aux arbitrages en matière commerciale.— En cc cas, les arbitres divisés et le surarbitre peuvent procéder, délilicrrr et décider en commun, à la majorité en forme de tribunal.

Valette.— 22 mai U 13.— Paris.— S-V. 14 2.1 18— D. A.

66. — Le tiers arbitre n’est pas tenu de se conformer à l’un des avis des arbitres partagés, lorsqu’il prononce réuni avec eux. — Des-lors, en un tri cas, il n’y a pas nullité, par cela seul que les arbitres auraient négligé, avant de nommer le tiers arbitre, de dresser un proces-verbal de leur avis distinct et motive.

Krviuud — l*T juin 1831. — Grenoble— S-V. 33 2.213.—

67. — Lorsque le tiers arbitre prononce, même de concert avec l'un des deux arbitres divisés, mais en l’absence du second, il est impérieusement obligé de sc conformer à l'un des avis des deux arbitres.— Vainement on dirait que la sentence étant rendue en cc cas par la majorité, il y a eu faculté de s'écarter de» premiers avis et de les modifier.

Ilrnnrt —2 déc. 1829 — Pari». — S-V. 30 2 1 16.— D P.

| 68. — De ce que le tiers arbitre est tenu de t con-

former & Tan de» avis de» autres arbitre*(C.pr. 1 018), il ne s'ensuit pas qu’il soit tenu (lorsqu'il existe plusieurs ehefs de contestation ) d’adopter l’avis de l’un des arbitres sur tous lesthef»; il peut adopter •ur un rhef l'avis d'un arbitre , et sur un autre chef l'avis d’un autre arbitre.

De Ijntt/ri.— 6 août 1827.— Toulon»*.— S-V. 28 2.197.

IJ. — Grorcrt. — Il Ut. 1824. — CC. — R»j- — I. images. —

69. — l.a règle que le tiers arl>itre est tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres, doit s'entendre en ce sens que, lorsqu'il existe plusieurs chefs de demande distincts, le tiers arbitre peut adopter sur un rhef l'avis d'un arbitre, et sur un autre chef l’avis de l'autre arbitre; il n’est pas tenu d'adopter l'avis de l’un des arbitres sur tous les chef» : la dérision sur chacun d’eux constituant une décision distincte.

Vi;nirr — 1 7 no*. 1 830. — C C.— Bq. — Toutous*. — S-V.

70. — Quand la loi ordonne au tiers arbitre de se ranger à l'avis de l'un des arbitres, elle n’entend pas confondre ce qui est disposition et exécution, principe et corollaire , dans l'avis à adopter. — Si donc l'arbitre à l'avis de qui se range le tiers arbitre, apres avoir rendu une sage décision fondamentale, en a déduit de fausses conséquences, le tiers arbitre peut rectifier les conséquences dans le sens du principe adopté.

PmIU*».— Ier août 1825.— Cas*.— Paris — S-V 25.1.418.

— II. r 25 1.385.

71. — Le tiers arbitre peut, en matière de compte, diviser l’avis des arbitres sur un même chef de demande se composant de plusieurs articles distincts, et adopter alternativement, pour chaque article, l'a- , vis de l'un ou de l’autre arbitre.

Ainsi, et spécialement, lorsque de deux arbitres, l’un est d'avis qu’une somme réclamée par l’une des parties doit subir une certaine déduction, qni, par suite de compensations, doit être réduite h une certaine somme, et que le second arbitre est d’avis que !• .déduction à opérer est d'une somme plus forte, le tiers arliitrc nommé pour les départager peut , sans violer la règle qui lui prescrit de sc conformer è l'avis de l’un des arbitres, adopter la déduction projxiséc par le premier arbitre, tout en rejetant la compensation au moyen de laquelle il l’avait réduite.

Ainsi encore, quand deux arbitres sont divisés sur le point de savoir à laquelle des parties doit être attribuée la propriété d'une créance dont l’une d'elles s'est rendue cessionnaire , et quelles sont les chargesde la cession, le tiers arbitre peut adopter l'avis de l'un des arbitres quant è la propriété de la créance, et l'avis du second quant aux cbaéges.

Aubry— IjnHI. 1834. — CC. — Rrj.— .Naurv — S-V.34.1.

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