I.es résolutions prises pendant le voyage
La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu a un compte à rendre, a une demande a former (U).
225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglcmcns.
(9) V. Navire, n. 38 et suiv.
(10) V. ibid., n. 54 et suiv.
(11) V. Capitaine, n. III.
(H) V. ibid., n. 112 et suiv.; V. aussi Connaisse ment.
(T.J) V. C-ipitaine, n. 149 et 150 ; Y. aussi Gens de l’équipage, n. 7 et suiv.
(11) V.CajHtaine, o. 39 et 40.
Coraence maritime.-» Art. 226-239.