Le capitaine est tenu d’avoir à bord
L'acte de propriété du navire (2) ,
L’acte de francisation (3),
Le rôle d’équipage (4),
Les connaissemcns et chartes parties (5),
Les procès-verbaux de visite (6) ,
Les acquits de paiement ou à caution des douanes (7).
227. Le capitaine est tenu d'étre en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières (8).
228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement (9).
229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aura chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.
Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage (10).
230. La responsabilité du capitaine ne cesse que parla preuve d’obstacles de force majeure (11 .
231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution (12).
232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sansleur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment , prendre à cet effet de l’argent sur le corps du navire, ni fréter le navire (13).
233. Si le bâtiment était frélédu consentement des propriétaires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribner aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingtquatre heures après sommation faite auxrefusans
de fournir leur contingent, empruntera la grosse
pour leur compte sur leur portion d’intérêt dans le navire, avec autorisation du juge (14).
234. Si , pendant le cours du voyage, il y a né ressitê de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par an procèsverbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, op , à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps cl quille du vaisseau(l>), mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent (16).
Les propriétaires, on le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité danslelieude la décharge du navire, à l’époque de son arrivée (17).
235. Le capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, an compte signé de lui , contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs (18).
236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur le corps, avltaillement on équipement du navire, engagé ou vendu des marcha»-' discs ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l’armement , et personnellement tenu du remboursement de Targent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu (19).
237. Hors le cas cTInnavigabilité, légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires (20).
238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (21).