‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 896 sur 976 · Le capitaine qui navigue à profit commun · texte numérisé non relu

Le capitaine qui navigue à profit commun

(1) Y. Capitaine, n. 41 et suiv., et Caliotagr, n. 6 et 8.

(2) V. Capitaine, n. 44 ; V. aussi Navire, n. 44 et suiv.

(3) V- Capitaine, n. 45; V. aussi Francisation.

(4) V. Capitaine, n. 46; V. aussi Gen§ de l’équipaee, n. 8 et 9.

(5) V. Capitaine, n. 47 $ V. aussi Connaissement et Charte-partie.

(6) V. Capitaine, n. 48, et encore n. 41 et iniv.

(7) V. ibid., n. 49; y. aussi Acquit à Caution

et Douane».

(8) V. Capitaine, n. 55, 57 et suiv.

(9) V. Capitaine, n. 56.

(10) V. IM; n. 115 H 116.

1 1) V. Capitaine, n. 56.

12) Y. ibid. , n. 143 et suiv.; Y. aussi Cens de l'équipage, n. 25.

13) Y. Capitaine, n. 151 et suiv.

14) V. ibid., n. 156 et 157.

15) Y. ibid. , n. 158 et suiv., 163 et suiv.

(16) Y. ibid., n. 158, 161, 162, 164 et 165; V. aussi Contrat, n. 60.

(17) V. Capitaine, n. 161 et suif.

(18) Y. ibid , n. 76 et suiv.

(19) Y. ibid., n. 164.

(20) V. ibid. , n. 166 et 167 ; V. aussi Consuls, n. 6l et suiv.

(21) V. Capitaine, n. 118 et 119.

CODE DE COMM.-L. II, T. V.sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.

340. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres intéressés (1).

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l’équipage; et, en ce cas , H est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d’en répondre en son propre nom.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé (3).

313. Le capitaine est tenu, dans les vingt -quatre beures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport -

Le rapport doit énoncer

Le lieu et le temps de son départ,

La route qu'il a tenue.

Les hasards qu'il a courus,

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage (3).

313. Le rapport est fait au greffe devant le pré* aident du tribunal de commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport, ejl tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l'un et l’autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce (1).

SU. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de sc présenter au consul de France, de lui faire un rapport, cl de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son déport, l'étal cl la nature de son chargement (5).

345. St, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, Il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du Heu les causes de sa relâche.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de

111 V. Capitaine, n. 122 et 123 2j V. ibid n. 60 et tuiv.

3) V. ibid., n. 83 et tuiv.

4) V. ibid., n. 85, 86.

5) Y. ibid., n.63 et lui v.; V. aussi Consuls, n. 46 et 47.

(6) V. ibid. , n. 67 et soi*. ; V. aussi Relâche forcée, n. 1 et suit., el Consuls, n. 46 et 47.

(7) V. Naufrage, n. 5 et suiv., 11 el suiv.; V. aussi Consuls, n. 75 et suiv.

Commet ma ni ti me. — Art. 240-252. 2*27

commerce , la déclaration est faite au juge de paix du canton.

Si la relâche forcée a Heu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu (6).

346. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devaul le juge du Heu, ou, à défaut déjugé, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceui de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui , et d’en lever expédition (7).

347. Pour vérifier le rapport du capitaine , le juge reçoit l’interrogatoire des gens de l’équipage, el, s'il est possible, des passagers, saus préjudice des autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine , et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

La preuve des faits contraires est réservée aux parties (8).

348. llors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport , à peine de poursuites extraordinaires contre lui (9).

349. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l’avis des principaux dcl’éqaipagc, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier du les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur (10).

TITRE V

DB L*E!fG AGBMEXT ET DES LOYfTtS DES MATE- LOTS ET GEISS DB L’ÉQITPAGB.

350. Les conditions d’engagement du capitaine el des hommes d'équipage d'un navire soûl constatées parle rôle d'équipage, ou par les conventions des parties (11).

351. Le capitaine el les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le nawre aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaire/ et sans eu payer le fret, s’ils n'y sont autorisés par l'engagement (13).

352. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le

(8) V. Naufrage, 12 et 13.

(9) Y. Capitaine, n. 91.

(10) Y. ibid., n. 168 et 169.

(11) V. Gêna de l'équipage, n. 1 et tti'v., 7 et suiv.; y. encore Capitaine, n. 149, et Consul», n. 50 et suiv.

(12) y. Capitaine, n. 120 et 121 ; aussi Cens de l'équipage, n. 29 et suiv.

CODE DE COMM.-L. U, T. V. -Cotmsocs «sttiTim— Art. 553 305.

départ fl u navire, lof matelots loué* au voyage uu .m mois «ml payés de» journée* |>ot cm tmployée, à l'équipement du navire. Ils retiennent |H>ur indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gakcs convenus (1)-

Si la rupture arrive après le vnjage coinniencé, les matelots loués ou voyoge sont payés en entier oui termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs ga ■ ges pour le reste de lo durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés (S).

Les matelots loués au voyage ou au mots reçoivent, en outre , leur conduite de retour Jusqu'au liée du départ du nos ire, a moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou i ofllcicr d'administration , ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au- «Ht lieu de leur départ (3).

353. S il y a intenliclion de commerce avec le lieu de la •destinai ion du navire, nu si le navire . St arrêté par ordre du gouvernement avant le

vovage commencé , . .

il « est dit atn matelots que les Journées etnployées à équiper le bâtiment (1).

254 Si l'interdiction de commerce ou arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage ,

Dans le cas d'interdiction, le* matelots sont payes à proportion du temps qu'ils auront servi .

Dan, le es, tic rarrèt, le loyer de, mairie s engagés au mol, court pour moitié pendant le

temps de l’arrêt ;

Le loyer des matelot, engage, au voyage est payé sus terme, de leur engagement (5).

355. Si le voyage est prolongé , le pri loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation ( )•

*50. Si la décharge du nav ire serait rement dans un l.eu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fat aucune diminution (7). , Cl

257. Si les matelots sont engagé, au profit ou '•u fret, il ne leur est dû aucun »i journée, pour la rupture, le retar^n.entou 1. prolongation de voyage occasionnés pa

majeure «

Si la rupture, le retardement ou la pro onga-

«on arrivent par le ^“2'^ q„i so.vt de I équipage ont part au* ,n adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagée, entre les propriétaires du navire et les gens de I équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret.

SI f empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaire,, ils sonl ternis des indemnités dues aut gens de l’équipage (a).

258. En cas de prise, de bris cl naufrage, avec perle entière du navire et des marchandi-cs, le, matelots ne peuvent prétendre aucun luyer.

Ils ne sont point tenus de reslilueree qui leur a été avancé sur leurs loyers (9).

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