Si quelque partie du navire est sauvée, 1rs
matelots engagés au voyige on au mois sont l«3 «* de leurs loyers échus sur les débris du uavtrc qu'ils uni sauvés.
Si les débris ne suffisent pas , ou « il n y a que des marchandises sauvées, ils soûl payé» dit leurs loyers subsidiairement sur le fret (10).
260. Les matelots engagé, au fret sont paye, de leurs loyers seulement sur le fret . a proportion de celui que reçoit le capitaine <.**)•
201 De quelque manière que le, matelot, soient loués , il, sonl payé, dé, Journée, par eus employée, à sauver le, débris él les effets naufragés{t3).
263. Le matelot est payé de scs loyers, traite pi pansé au* dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au aerv.ee du navire.
363. Le matelot est traité et pansé au* dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates (13).
26t. Si le matelot, sorti du uovirc sans autorisation, est blessé à terre, les frais de scs pansement et traitement sont à sa charge : U pourra même être congédié par le capitaine.
Scs lovers, en ce cas , ne lui seront payés qit a proportion du tcmpsrqu’il aura servi (U).
205. En cas de mort d’nn matelot pétulant \z voyage, si le matelot est engagé air mois ses loyers sonl dus a sa succession jusqu’au jour de son décès.
Si le matelot est engagé au voyage, la moulé «M ses loyers est duc s’il meurt en allant ou au port d’arrivée.
Le total de scs loyers est di'»- s'il meurt en revenant.
Si le matelot est engagé ou profit on au fret, sa part entière est due s’il meurt le voyage commencé.
Les loyers du matelot tué en défendant le na-
f O V. On» de l’équip^fi**’
*j v. ibid., n. ifl.-t V'
(•1) V. ibid., n. 42**1 L» •
14) V. ibid., n. 46 cl 47.
15) V. ibid., a. 48.1
(*) y- ibid..,,. 55 ef *",v' (7) V. ibid., n. 57 f-l *"*
n. 38 et 39, 44.
(81 V. Gens de l'équipage, n. 47, 55 et suit. (9) V. ibid.. n. 65 et mu*.
MO) V. ibid., n. 67 et «div.
( 11) V. ibid.. n. 72 et mit.
(12) V. ibitt., n. ï 4.
(131 Y. ibid., n. KD, 90 et mi».
(Il) V. ibid., n. 92 et 93.
COSE DL COM.U — L. Il, T. VI.
tire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port (t).
266 Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le cupilaine, las propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave (2).
267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en nier ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.
Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.
268. L'indemnité est duc par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.