‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 898 sur 976 · Le montant de l’indemnité est fixé à six cents francs · texte numérisé non relu

Le montant de l’indemnité est fixé à six cents francs

Le recouvrement et l'cinptoi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement i datif au rachat des captifs (3).

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, n droit à une indemnité contre le capitaine

. L'indemnité est fixée nu tiers des loyers, si le rongé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le coiigé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne pent, dans aucun des eus cidessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage (4).

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers (â);

271. Le navire et le fret sont socialement affectés aux loyers des matelots (6).

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, son1 communes aux officiers et â tous autres gens de l'équipage (7).

(t) V. Gois (b* l'équipage, u. 98 et suiv.

(3i V. ibiit n. 105 fl soit.

4) V. ibid ., n. 1 13 fl suit.

5) V. ibiti., n. lit ol 112; V.cncore Consuls, n. 52 fis ni t.

(6) V. Gens de l'équipage, n. 22 rt suiv.

<7) V. ibid., n. I.

f8| V. Charte parjir , n. I et suiv.

(9) V. ibid., n. 6, 7 et IU.

{10} V. ibid. , n. 8 et 9.

CouMitnr.r. maritime —Art. 266-289. 7‘2!>

TITRE VI

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