Le montant de l’indemnité est fixé à six cents francs
Le recouvrement et l'cinptoi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement i datif au rachat des captifs (3).
270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, n droit à une indemnité contre le capitaine
. L'indemnité est fixée nu tiers des loyers, si le rongé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le coiigé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne pent, dans aucun des eus cidessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.
Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage (4).
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers (â);
271. Le navire et le fret sont socialement affectés aux loyers des matelots (6).
272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, son1 communes aux officiers et â tous autres gens de l'équipage (7).
(t) V. Gois (b* l'équipage, u. 98 et suiv.
(3i V. ibiit n. 105 fl soit.
4) V. ibid ., n. 1 13 fl suit.
5) V. ibiti., n. lit ol 112; V.cncore Consuls, n. 52 fis ni t.
(6) V. Gens de l'équipage, n. 22 rt suiv.
<7) V. ibid., n. I.
f8| V. Charte parjir , n. I et suiv.
(9) V. ibid., n. 6, 7 et IU.
{10} V. ibid. , n. 8 et 9.
CouMitnr.r. maritime —Art. 266-289. 7‘2!>
TITRE VI