‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 899 sur 976 · DR* CHASTES PARTIES, AFFRÈTEMENT OU POLIS- SIMEPS · texte numérisé non relu

DR* CHASTES PARTIES, AFFRÈTEMENT OU POLIS- SIMEPS

27.1. Toute convention pour louage d’un vaisseau, appelée charte partie, affrètement ou n olissement, doit être rédigée par écrit (8).

Elle énonc e

Le nom cl le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ,

Le prix du fret ou nolis ,

Si l'affrètement est total ou partiel .

L'indemnité convenue pour les cas de retard (y).

274. Si le temps de la charge et do la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux (10).

275. Si le navire est frété au mois, et s’il n’y n convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile (If).

276* Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues saus dommages-intérêts de part ni d'outre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises (12).

277. S'il existe une force majeure qui n'entpéche que pour un temps In sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu a des dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage (13).

278. Le chargeur peut, pendont l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, â condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine (14).

279. Dans les cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné , le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dons un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder (15).

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties (16).

(11) V. Charte partie, n. 13 ; V. aussi Fret, n. 7

fl 8.

(12) V. Charte-partie, n. 14 rl 16, rt Fret, it.88 et soir.

(13) V. Charte partie , n. 16 et 17, ri Fret, n.90

el Mil v • ,

(11; V . Charte partir, n. 18, et Fret, n. 94 «t

suiv.

(15) V. Charte-parti r, n. 18, ri Fret, b. 99.

(.16; V. Fret, n. 20, et Fret, $ 4.

TITRE VIL

DU CO**AtSSEVtEXT.

-V, CODE DE COUM.-L. II, T. VIII.-Co»»»»

TITRE

DU FRET OU ïfOL«S. lit* *!*#•«*»«

280. Le prix du loyer d’un navire qu •Ijtà'® bâtiment de mer est appelé fret ou - I

Il est réglé par les conventions des parti**..

Il est constaté par la charte partie bu ^èr le

connaissement (10).

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment , pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau , au quintal , à forfait, ou à cueillette , avec désignation du tonnage dn val»-

28 1. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter (I).

Il indique

Le nom du chargeur ,

Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine ,

Le nom et le tonnage du navire ,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix du fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets è transporter (S).

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée (3).

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins ,

Un pour le chargeur.

Un pour celui à qui les marchandise® sont adressées ,

Un pour le capitaine.

Un pour l'armateur du bâtiment ( 4).

Les qualrcs originaux sont signés par le chargeur, et par le capitaine , dans les vingt-quatre heures après le chargement (S).

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine dans le même délai, les acquits des marchandises chargées (6).

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite , fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (7).

284. En cas do diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur , ou de celle de son commissionnaire: cl celui qui est présenté parle chargeur ou le consignataire sera suivi , s’il est rempli de 1a main du capitaine (8).

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes parties, sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement (»).

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