DI
72. — Le tiers arbitre appelé pour vider un partage, doit, à peine de nullité, adopter purement et simplement l'un des avis des autre» arbitres; il ne peut prendre une opinion intermédiaire, alors même que les avis des arbitres partages ne différeraient que du plus au moins.
Ainsi, lorsque sur une contestation relative à l'étendue d'un droit de passage, l'un des deux arbitres est d'avis que la passage dû est un passage arec charrue et charrette, et que l’autre pense qu'il n’est dû qu'un simple passage à pied , le tiers arbitre ne peut dérider que le passage doit être exercé à pied et à cheval.
LMsmsrr# — 9 juin 1837 —Caen — S-V. 37 2 (00 — D.P.
ARMATEUR
73. — Le tiers arbitre, tenu de se conformer à l’avis de l’un des arbitres , peut cependant rectifier des erreurs de calcul dans l'aTis qu'il adopte.
Ourlejiïre. — 28 jmi». 1835 — C. Hfj — Moulpellier.— S-V. 35 1.533 1». P. 35. 1.125.
74-75.— L'art. 1018, C. pr., qui impose au tiersarbitre l’obligation de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, doit être entendu en ce sens que le tiers-arbitre, en adoptant l'opinion de l'un des arbitres, n’est pas tenu de se servir des mêmes expressions. — Il suffit que la disposition soit la même.
Rmbe— 19 nov. 1817— Paris— S-V. |8.2. 169.—» A.
76. — Lorsqu'un tiers arbitre , an lieu d’adopter purement et simplement l’avis d'un des arbitres, le modifie, la nullité dérivant de cette circonstance ne peut être proposée par la partie au profit de laquelle est faite la modification : la partie est sans intérêt, et par suite non recevable.
Il If». 1824.— C.llrj- — I -image*.— S-V. 25-1 . 209 —O. A. t 736.
77. — La partie condamnée par un tiers arbitre est sans intérêt, et conséquemment non recevable, à attaquer la sentence tous prétexte que le. tiers arbitre n'a pas adopté pleinement l'avis de l’un de» arhitres divisés, lorsque la modification qu'il y a apportée est uniquement dans l'intérêt de la partie qui attaque la sentence.
taroée —29 w*r« 1827 — C C.— Rrjrt.— P*ri* — S-V 27. I 430— D.P. 27 I 187.
78. — Le tiers arbitre, nommé au cas de partage, motive suffisamment son opinion, en déclarant w ranger à l'avis de l’un des deux arbitres, xi, d'ailleurs, l'avis qu'il adopte a été motivé par lepremier arbitre.
Dfljimrr».— 34 noe. 1828.— Rouan.— S-V. 30 2 136 — ü. I*. 30.2 67.
79. — Lorsqu'il y a partage entre deux arbitres, et qu’un tiers arbitre est appelé pour les départager, la décision arbitrale doit être signée par ce tiers arbitre, à peine de nullité.
Anfrt* —1 7 fèx. I8«8. — Pari* — S-V- 8 2.189 — D.A. 1.752.
80. — Le serment déféré -par une sentence arbitrale ne peut être reçu par le tiers arbitre seul, eu l'absence des autres arbitres, et sans qu'ils y aient été même appelés. Pet. par la t'our rojrale seulement. (C. pr., 1011.)
Aubrj. — -3 jMtlI. 1834— C. C. 8rj.— \iikj.— S-tf.31 I 568 — Ü.P.34 I 369.
ARMATEUR. — V. Auimm n course.— Capitaine. — Charte-pahtik. — Contrat a la crousr. — Fart. — Gens de l' ko ut pars. — Nas ire. — Prise maritime. — Traite des noirs.
Abandon du navire et du Copropriétaire, 6 et s.
frel,V.n°Mets.,13els. Délit, 9 et ■., 14 et s. Abordage, 12. Douanes, 9 et s.
Action, 8. Equipage, 3, 19.
Armement, 1 et s. Fin de non recev.,21 ets.
Assurances, 20. . Fréteur, 1 et s.
Capitaine, 2 et s., 9 et locataire, 1 et a.
13 et s. Marchandises, 24.
Chargement, 5. Pilote, 12.
Chargeurs, 3. Quasi-délit, 14 et s.
Confiscation, 25. Rapport, 11.
Contrainte par corps, 26. Responsabilité , 4 et • , Contrat à la grosse, 15 et;. 13 vt s.
Contrcbaudr, 9 et s. Vente, 23.
ARMATEUR
ARMATEUR
NOTIONS GÉNÉRALE»
1. — Oo désigne sous le nom d 'armateur, les négociant, marchands, banquiers ou autres qui arment un navire pour l'expédier en mer, soit comme propriétaires, soit comme locataires ou affréteurs.
2. — Lorsque l'armateur n’csl que locataire ou fréteur du navire, il est nu lieu et place du propriétaire : aussi on désigne indifféremment sous le nom d'armateur, le locataire et le propriétaire, parce que, en réalité, à l'égard du capitaine qu’il nomme, à l'égard du souvfréteur auquel il loue t «itou partie du navire, l’armateur-frêteur est un véritable propriétaire
3. — L**s droits et obligations du propriétaire à l'égard du capitaine, des matelots, des chargeurs, appartiennent donc à l'armateur-frôleur, et ne sont attribués au propriétaire que lorsqu'il estluiinème armateur.
Les droits et obligations du propriétaire ou armateur se trouvent exposés aux différens mots sous lesquels il est traité des matières qui peuvent donner naissance à ces droits ou à ces obligations. —V. les mots indiqués auprà.— Ici, nous ne nous occuperons que de quelques cas de responsabilité relatifs à l'aruiateurquiest lui-même propriétaire.
4. — Tout propriétaire ou armateur de navire est civilement responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. (C. rom., 216.) — Crtte responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret. [Ibid.)
5. — Le propriétaire armateur & qui appartient lechargemeut, et qui veut se libérer par l’abandon du navire et du fret, de la responsabilité qu'il a encourue, n’est pas tenu d'abandonner le chargement; seulement il y a lieu de prélever sur le chargement. au prr*fit de celui à qui l'abaudon est fait, 1a valeur estimative du fret.
6. — De même que le propriétaire armateur est responsable des faits du capitaine, de même aussi un co-propriétaire est responsable des faits d’un autre copropriétaire qui aurait été chargé de faire l\irmcment du navire. (Boulay-Paty, Ll, p. 354.)
7. — Mais on s’est demandé quelle serait d»ns ce cas l'étendue de la responsabililédu copropr étairr. Les uns pensent qu’il doit être tenu personnellement cl solidairement (Boulay-Paty, ubi aup.), c’est-à-dire jusqu’à concurrence des engagement qui ont été pris quand même ils dépasseraient sa part de propriété; d’autres (Dageville) soutiennent que la responsabilité du copropriétaire n’est engagée que jusqu 'à concurrence de sa part d’intérêt, —Cette dernière opinion nous parait plus équitable, et en même temps plus conforme aux principes du droit Car, si le propriétaire peut dégager sa responsabilité au moyen de l’abandou du navire et du frét, le copropriétaire doit pouvoir également dégager la sienne en faisant l'abandon de sa part dans la copropriété du navire et du frét ; d’où la conséquence nécessaire que sa responsabilité n’est pas engagée au-delà de la valeur de cette part de co-propriété.
8. — Observons, en terminant, queceluiqui est rréancier à raison d'un fait du capitaine, dont l'armateur ou le propriétaire est responsable, peut agir directement contre le propriétaire, sans mettre le capitaine en cause, ou agir contre tous les deux à-U-fois. (Dagerille, t. 2, p. 139.)
JIRISPaCDtNCB.
9. — Le propriétaire d’un navire est civilement responsable des condamnation» encourues par leca-
pitaineponr contraventions aux lois sur les douanes.
— 10 *v 18X0—1] K»j#l.— ■ iiu.tlrluiiitc — Jj-V.