Le capitaine peut faire mettre à terre
; Connais»,, nv ni, 1 ri su'iv.
• ibid., n. 5.
• ibid., n. 6 rt uiiv.
• ibid., ri. 14 ci 15.
. ibid.t n. 16.
• ibid., n. 17.
• "• 18 «t sniv.
• 'bid., n. 20 ri 21
*■ r«*t, n. 1 et 2.
(11) V. Fret, n. 4 rt «uiv.
(12) V. ibid., n. 28 eltuiv.
13) V. ibtd., A. 31 cl suiy.
(14) V. ibid., n. 36 rt »uiv.
1 15) V. ibid., n. 43 et *uiv.
(16, V. ibid , n. 46.
'(17) V. ibid., n. 50, 53 rt 54.
(18) V.. ibid., n. 51 et 52.
(19) V. ibid., n. 41 et 42.
CODE DE COMM.-L. II, T VIH . — Coiqcuce mabitimk. — Art. S9S-806. 731
dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées , ou en prendre le fret au plus haut pris qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature (1).
293 Le chargeur qui relire ses marchandées pendant le voyage, est lenude payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement: si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine , celui-ci est rcspoosahlc de tous les frais (2).
29t. Si le navire est arrêté au départ , pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de rafTréteur, les frais du retardement sont dus par l’affréteur (3).
Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dù au capitaine, ainsi que l’inlérét du retardemeut (4).
295. Le capitaine est tenu des dommagesintérêts envers l’affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ , pendant sa route ou au lieu de sa décharge.
Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts (5).
296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d’attendre, ou de payer le fret en entier.
Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre (6).
SI le capitaine n’a pu louer un autre navire, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que lo voyage est avancé (7).
297. Le capitaine perd son fret, et répond des do nmages-intéréts de l'affréteur , si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ (8).
298 Le fret est dù pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles , radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou pulre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge , si le navire arrive a bon port.
(Il V. Fret, a. 37 ei «uivr.
(3y Y. ibid., a. 47 ; V. aussi Charte par lie, n. 18. (3) V. Fret, n.39.
(41 Y .ibid., a. 48.
(5) V. ibid., n. 65 et 66.
(6) V. ibid., n. 100 et suiv.
(7 1 V. ibid., a. 104
(8) V. ibid., n. 105 et suir.
SI le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu’il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissement (9).
299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dù au capitaine que le fret de l’aller , quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le retour (10).
300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’une puissance, il n’est dù aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret s’il est loué au voyage.
La nourriture et les loyers de l’équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries (11).
301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées a la mer pour le salut commun , à la charge de contribution (12).
302. 11 n’est dù aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouemenl, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.
Le capilaine est tenu de restituer le fret qui lui oura été avancé, s’il n’y a convention contraire (13).
303. Si le navire et les marchandises «ont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage.
U est payé du fret entier en contribuant au rachat, l’il conduit les marchandise» au lieu de leur destination (14).
304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.
Les loyers des matelots n'entrent point en contribution (16).
305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capilaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
S’il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur (16).
306. Le capitaine ue peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
H peut, dans le temps de la décharge, deman-
(9) V. Fret, n. 108 et 109.
(10) V. ibid., n. 98.
(11) V. ibid., n. 92.
(12) V. ibid., a. 110.
(13) V. ibid., n. III et 112.
(14) Y. ibid., n. 113.
(15) V. ibid., n. 114.
(16) V. ibid. , n. 129 clsuivS
7*2 CODE DK COM K. —L. Il, T. IX.
«1er k* dépùt en mains tierces jusqu’au paiement de sonnet (1).
3Ô7. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son changement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n’unt passé en ruai ns tierces (2)
308. En cas du faillite des chargeurs ou réclamatcurs ovaut l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement du son fret et des avaries qui luisant dues (3).
303. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret (f).
310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit (S).
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel cl autres liquides , ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret (C).
TITRE IX
311 . Le contrat à In grosse (7) est fait devant notaife, ou sous signature privée (8).
Il énonce le capital prêté cl la somme convenue pour le profit maritime.
Les objets sur lesquels le prêt est alTccté,
Les noms du navire et du capitaine.
Leux du préteur et de l'emprunteur;
Si le prêt a lieu pour un voyage,
Pour quel voyage, et pour quel temps ;
L’époque du remboursement (9).
312. Tout prêteur à la grosse, en France , est tenu de faire enregistrer son contrat au greile du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, a peine de perdre son privilège;
Et si le contrat est fait a l'étranger, il est soumu aux formalités prescrites à l’art. 231 (10).
313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié parla voie de l'endossement, s'il est à ordre.
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce (11).
314. La garantie de paiement ne s’étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé (12).