‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 903 sur 976 · Les emprunt* a la grosse peuvent être affectés · texte numérisé non relu

Les emprunt* a la grosse peuvent être affectés

(1) V. Fret, n. 132 et 133.

(2) V. ibid., n. 134.

(3) V. ibid., n. 135 et stiiv.

(4) V. ibid., n. 138.

(5) V. ibid., n. 139.

(6) V. tbid., n. 1 SU et soi v.

(7 i V. Contrat à la grime, ^ I .

(8) V. ibid., § 2, n. 18 ri suit.

(*•)) V. tbid. , n. 24 «t soir.

(10) V. tbid., n. 19 et 20.

— Commute «âiuTW».— Art 307-32*

Sur le corps et quille du Ravir.',

Sur les agrès et apparaux,

Sur l'armement et les victuailles.

Sur le chargement.

Sur lo totalité de ces objets conjointement, ou sur uue partie déterminée de chacun d’eux (13).

316. Tout emprunt a la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demaude du prêteur, s’il est prouve qu’il y a fraude de la port de l'emprunteur (U).

317. S'il n’y a fraude, le contrut est valable Jusqu’à la concurrence de la valeur des effets affectés a l'emprunt, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue;

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place (15).

318. Tous emprunts sur le fret a faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibé-.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun iulérét (16).

319. Nul prêt a la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs lo) ers ou voyages (17).

320. Le navire, les agrès et les apparaux, l’armement elles victuailles, meme le fret acquis, sont affectés par privilège ou capital et intérêts de l’argent donné a la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du nuvire on du chargement, le privilège n'a lien que aur l'objet, et dons la proportion de la quotité affectée à l'emprunt (18).

321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au IVcl (19;.

322. Sont affectées aux sommes empruntées , môme dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite (20).

(11) V. Contrat à In gros»'*, a. 36, 66 et suiv.

(12) V. ibid., n. 67.

(13) V'. ibid., n. 8 et suiv.

(Il) V. ibid., n. 102 et suiv.

(15' V. ibid., n. 107.

(IG) V. ibid., n. 12.

(17, V. ibid.

(18) V. ibid. , n. 84 et unir.

(19’ V. ibid., n. 90, et Capitaine, n.152 cl suiv. (20 y V. Coatr.it à la grosse, n. 91.

CODE DE COMM.— L. II, T. X.— CesraencK maiutiwc. — Arl. 3J4-S35.3 733

du navire «ont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

* Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées n celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage , le dernier emprunt sera toujonrs préféré à celui qui l’aura précédé (1).

3ii. Le préteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat , ne supporte pas la perle des marchandises , même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur uu autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure (2).

335. SI lesefTctssur lesquels le prêt a la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ue peut être réclamée (3).

336. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de La chose, et les dommages causés parle fait de l’emprunteur, ue sont point à la charge du prêteur (l).

337. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées a la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat , déduction faite des frais de sauvetage (5).

338. Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, a l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au Jour où il est ancré ou amarré au port uu lieu de sa destination.

A l’égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu elles oui été chargées dans le navire, ou dans les gabures pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées a terre (6).

339. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée (7).

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