‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 910 sur 976 · Il ne peut être fait avant le voy age commencé · texte numérisé non relu

Il ne peut être fait avant le voy age commencé

371. Tous oulrcs dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assusurés.â raison de leurs intérêts (11).

372. Le délaissement des objets assuré» ne peut cire partiel ni conditionnel

Il ne s’étend qu'aux effets qui sont l'objet rde l’assurance et du risque (H).

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou eûtes de l’Europe , ou sur celle» d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de 1a réception de celle de la conduite du navire daus l’un des ports ou Lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux Iles Açores, Canaries, Madère et autres Ile* et eûtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique ;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement (13).

37t. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l’avis (14).

375. Si, après un au expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

Après deux ans pourlos voyages de long cours, L’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le paiement de l’assurance, sans qu’il soit besoin d’attestation de lo perle. Après l'expiration de l’an ou des deux ans, l’as-

(8) V. I)él*i»«*nienif n. 1.

(9) V. ibid., ■. 2. »

(10) Y. ibid.

(11) V. ibid., n 4.

(12) V. ibid., n. 83 el »uiv.

13) V. ibid., n. 54 cl suit.

14) V. ibtd., n. 7U cl suiV. *

CODE DE COMM.-L. Il, T X.

Miré a, pour agir, le» délai* établis pur l'article 373 (I).

376. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pourceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, a lu mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres cèles et lies de l'Amérique méridionale et septentrionale , aux Açores, Canaries, à Madère, cl dans toutes les côtes et pays situés sur l’Océan , au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund (S).

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