‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 92 sur 976 · ll l’ 30 1 2S · texte numérisé non relu

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10. — Jugé au contraire que le propriétaire n’est pas responsable de l’engagement illicite qu’aurait pris le capitaine de faire la contrebande.

ClmalUt — 30 det. 1819— Sis — J Mari. I 1.76.

11. — 1.0» fautes commises par un capitaine de navire, dans se» fonctions de commandant du navire (telles que le defaut de rapport dans les vingt-quatre heures) , ne peuvent être considérées comme fautes du capitaine, en sa qualité de mandataire des propriétaires du navire : ceux-ci ne doivent point en être responsables.

TInhmmmu— 1er a«|iL 1813 —Cm — Rennes. S*V. 13. 1.450— I) a 2.80

12. — L'armateur d’un navire sur lequel se trouvait un pilote lamaneur ou cftticr, chargé delà conduite du navire, est responsable du fait de ce pilote, comme il l'est du faitdu capitaine. — Spécialement : il est responsable des dommages causes par l’abordage du navire au moment où le bâtiment était conduitpar le pilote. Vainement, l'armateur opposerait que le ministère des pilotes lamaneur» est forcé. (Décret du 12 déc. 1806, art. 33 et 34.)

Gen«*<»i« 3 soài 1832. — Rero.es. -S-V. 32.2.547.

D P. 32 2.19 —V. fit** UmmmtHf.

13. — L'abandon du navire et du fret libère le propriétaire, d’une manière absolue et générale, ae La responsabilité attachée aux faits et engagemens du capitaine.

A)tae».— 20 sept. 1830. — Trib. de Merveille J. Mar».

Il I 276.

W — Fsbrj. — 8 têt. 1831.— Air.— J. Mars. |2 1.168.

14. — W. L'abandon du navire et du fret libère les propriétaires non seulement de U responsabilité civile relative au xfaita, c’est-é-dire aux fautes, délits et quasi-délits du capitaine; mais encore de celle relative aux engagemens légitimes compactes par le capitaine en cours de voyage pour les besoins du navire.

Bonrt. — 30 juin 1828.—' Trib de Marseille.— J. Mars 91.

15. — L'abandon du navire et du fret libère les propriétaires du navire, même de» emprunts à la grosse contractés par le capitaine au lieu de l'armement , et avec l'autorisation spéciale des propriétaires.

Daniel. — 22 sept- 1831 — Trib. de Marseille.— J. Mar».

16. — A plus forte raison , l’armateur peut-il s’affranchir de cette responsabilité, lorsque le capipitaine a commis une faute en souscrivant pour la réparation du navire un contrat à la grosse qui a nécessité l’ahandon du navire et du fret. — L'abandon du navire et du fret, dans ce cas, est valable à l'égard du tiers porteur du contrat à la grosse, comme à l’égard du prêteur primitif.

TuMitire. — 4 jsov. 1830.— Trib. de Marseille.- — J. Mar».

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